ARTICLE I : DECLARATION DES DROITS
[Privilège]
Section 1 : Aucun membre de cet État ne sera privé du droit de vote, ni des droits ou privilèges accordés à tout citoyen de cet État, sauf en vertu de la loi du pays ou du jugement de ses pairs.
[Liberté de Religion]
Section 2 : Le libre exercice et la jouissance des croyances religieuses et des cultes, sans discrimination ni préférence, seront toujours permis dans cet État ; et personne ne sera rendu inapte à témoigner en raison de ses opinions sur des questions de croyance religieuse ; mais la liberté de conscience garantie par la présente ne sera pas interprétée de manière à excuser ou à justifier des pratiques incompatibles avec la paix ou la sécurité de cet État.
[Habeas Corpus]
Section 3 : Le privilège d'habeas corpus ne sera pas suspendu, sauf si, en cas de rébellion ou d'invasion, la sécurité publique l'exige.
[Caution]
Section 4 : Aucune caution excessive ne sera exigée, aucune amende excessive ne sera imposée, et aucun châtiment cruel et inhabituel ne sera infligé. ni de peines cruelles et inhabituelles, ni de détention déraisonnable.
[Appropriation]
Section 5 : La propriété privée ne peut être prise pour l'usage public sans juste compensation équitable.
[Liberté de parole et de la presse]
Section 6 : Tout citoyen peut librement parler, écrire et publier ses sentiments sur tous les sujets, étant responsable de l'abus de ce droit ; et aucune loi ne sera adoptée pour restreindre ou abréger la liberté d'expression ou de la presse. . Dans toutes les poursuites pénales ou actes d'accusation pour diffamation, la vérité peut être présentée comme preuve; et s'il apparaît que la matière accusée de diffamation est vraie, et qu'elle a été publiée avec de bons motifs et à des fins justifiables, la partie sera acquittée.
[Droit de réunion]
Section 7 : Aucune loi ne sera adoptée pour restreindre le droit du peuple de se réunir pacifiquement et d'adresser des pétitions au gouvernement ou à l'un de ses services.
[Discrimination]
Section 8 : Nul ne peut se voir refuser l'égale protection des lois de cet État ou de l'une de ses subdivisions. Nul ne peut, en raison de sa race, de sa couleur, de son appartenance ethnique, de son origine nationale, de son âge, de son handicap, de ses croyances, de sa religion ou de son sexe, notamment l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, la grossesse, l'issue de la grossesse, les soins de santé et l'autonomie en matière de procréation, faire l'objet d'une discrimination en matière de droits civils de la part d'une autre personne, d'une entreprise, d'une société ou d'une institution, ou de la part de l'État ou de toute agence ou subdivision de l'État, conformément à la loi
[Perquisition]
Section 9 : Le droit du peuple à la sécurité de sa personne, de sa maison, de ses papiers et de ses effets, contre les perquisitions et saisies abusives, ne doit pas être violé et aucun mandat ne peut être délivré si ce n'est sur la base de motifs probables, étayés par un serment ou une affirmation, et décrivant précisément le lieu à perquisitionner et les personnes ou objets à saisir.
Le droit du peuple à la protection contre l'interception abusive des communications téléphoniques et télégraphiques ne doit pas être violé, et les mandats ne doivent être délivrés que sur la base d'un serment ou d'une affirmation selon lesquels il existe des motifs raisonnables de croire que des preuves d'un crime peuvent être ainsi obtenues, et en identifiant les moyens de communication particuliers, et en décrivant en particulier la ou les personnes dont les communications doivent être interceptées et le but de l'interception.
[Droit du Travail]
Section 10 : Le travail des êtres humains n'est pas une marchandise ni un article de commerce et ne doit jamais être considéré ou interprété comme tel.
Aucun ouvrier, travailleur ou mécanicien au service d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant engagé dans l'exécution d'un travail public n'est autorisé à travailler plus de huit heures par jour ou plus de cinq jours par semaine. de travailler plus de huit heures par jour ou plus de cinq jours par semaine.
[Droit à l'environnement]
Section 11 : Chaque personne a droit à de l'air et de l'eau propres, ainsi qu'à un environnement sain.