III - ARRESTATION ET DETENTION
A. CONTRÔLE
Article 300 : Un officier de police peut lorsqu’il a une suspicion raisonnable de croire qu'un individu à commis ou tenté de commettre une infraction procédé au contrôle de ce dernier.
Article 301 : Lors de ce contrôle l’officier de police peut contrôler tout document officiel et questionner l’individu sur ces agissements.
Article 302 : lors de ce contrôle si l’officier de police soupçonne raisonnablement la personne contrôlée d’être en possession d’une arme, d’outils ou tout autres objets pouvant facilement causer des lésions corporelles graves alors ce dernier peut procéder à une palpation afin d’écarter ce risque.
Article 303 : Si durant cette palpation l’officier découvre tout objet cité précédemment ce dernier peut les garder durant tout le contrôle. Une fois ce contrôle terminé l’officier doit restituer les objets à l’individu contrôlé.
Article 304 : La durée du contrôle doit être raisonnable et doit se limiter à la stricte application de la loi.
B. ARRESTATION SANS MANDAT
Article 310 : Toute personne qui a commis ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction peut être arrêtée pour cette infraction, bien qu'il n'y ait pas mandat d'arrêt délivré et qu'aucune action pénale n'ait été engagée devant une juridiction pénale.
Article 310-1 : Cette arrestation doit se baser sur une cause probable.
Article 311 : L'agent de police qui procède à l'arrestation doit informer la personne de son autorité, du motif de l'arrestation ainsi que de ses droits (art 11)sauf s'il ne se heurte à une résistance physique, à une fuite ou à d'autres facteurs rendant cette procédure impraticable.
Article 312 : Lors de cette arrestation l’officier de police doit sans délai prévenir l’individu de ses droits Miranda.
Article 312-1 : Outre les droits cités, l'individu bénéficie de tout autres droits prévus par la loi de l’Etat et la Constitution.
Article 313 : L'utilisation de la force pendant une arrestation doit être proportionnée et raisonnable. La police ne peut pas utiliser une force excessive lors de l'arrestation.
Article 314 : Après avoir effectué sans délai inutile tous les enregistrements, prises d'empreintes digitales et autres tâches de police préliminaires requises, l'officier de police doit prévenir le bureau du procureur de l'arrestation.
Article 315 : Toute personne à l’autorité pour procéder à une arrestation dès lors que cette personne est témoin d’un crime ou d’un délit. Une fois cette arrestation effectuée, la personne responsable de cette arrestation doit prévenir sans délai l’officier de police le plus proche.
C. ARRESTATION AVEC MANDAT
Article 320 : Un mandat d'arrêt est une ordonnance délivrée par un juge qui ordonne à un officier de police d'arrêter un prévenu désigné et de le traduire devant le tribunal désigné.
Article 321 : Seuls les services d’enquêtes compétents ou le bureau du procureur peuvent demander la délivrance d’un mandat d’arrêt. Si un service d’enquête demande la délivrance d’un mandat d'arrêt, ce dernier doit au préalable avoir prévenu le bureau du procureur de cette demande.
Article 322 : Lors de l’arrestation d’un individu désigné par un mandat dûment délivré ce dernier doit être informé de l'existence dudit mandat et de la raison de sa délivrance.
Article 323 : Une fois la personne arrêtée, l'officier de police prévient sans délai inutile et par tout moyen le juge ayant ordonné son arrestation et le bureau du procureur.
Article 324 : L’individu est maintenu en détention jusqu’à sa présentation à la juridiction compétente.
D. DETENTION
Article 330 : L’individu peut être maintenu 48 heures en détention avant la mise en accusation.
Article 331 : Pendant ces 48 heures les services compétents déterminent les charges retenues à l’encontre de l’individu et effectue si nécessaire des investigations supplémentaires.
Article 331-1 : Durant cette durée, et si le bureau du procureur décide de mettre en accusation l’individu, une audience en mise en accusation doit avoir lieu auprès de la cour.
Article 332 : Tout mineur détenu doit obligatoirement être assisté d'un avocat durant toute la procédure.
Article 332-1 : Le représentant légal du mineur doit être averti dans les plus brefs délais de la détention de ce dernier. A défaut les services sociaux doivent être avertis.
E. MISE EN ACCUSATION
Article 340 : La mise en accusation est l'audience par laquelle le défendeur est prévenu officiellement des charges retenues contre lui par le procureur. Durant cette audience le juge examine s'il existe des éléments suffisants pour qu'une procédure pénale se poursuive.
Article 341 : Durant cette audience de mise en accusation le prévenu doit être informé des droits suivants :
a. Droit d’être informé des charges qui sont retenues contre lui;
b. Droit de plaider;
c. Droit d’être assisté par un avocat;
d. Droit d’un procès équitable et rapide;
e. Droit de garder le silence;
f. Doit d’avoir accès au dossier de preuves dans un délai raisonnable après la mise en accusation.
Article 342 : Durant l’audience de mise en accusation la cour décide après débat contradictoire du montant de la caution.
Article 342-1 : Ce montant doit être déterminé après examen en tenant compte du risque de fuite, du danger pour la société, des antécédents judiciaires et de la nature des faits reprochés.
Article 342-2 : Si l’accusé ne comparaît pas à la date fixée pour son audience, les fonds de la caution seront saisis et un mandat d’arrêt sera émis par la cour.
Article 342-3 : La cour peut sur proposition des parties ou d’initiative fixer des obligations et/ou interdictions à l’accusé pendant sa libération sous caution.
Article 343 : Si le juge après examens des circonstances considère qu’une liberté sous caution ne permet pas de s’assurer de la présentation de l’accusé à son procès et/ou que sa libération pourrait présenter un risque trop grand à la société alors ce dernier peut refuser la libération sous caution et maintenir l’accusé en détention jusqu’à la date de son procès.
F. HABEAS CORPUS
Article 350 : Une requête en habeas corpus est une demande adressée à un tribunal ou à un juge pour exiger qu'un contrôle sur la légalité de la détention d'un individu soit effectué.
Article 351 : La demande doit apporter des éléments ou des arguments laissant penser que la détention soit illégale.
Article 351-1 : Une copie de cette demande doit être adressée au bureau du procureur compétent.
Article 352 : Si le tribunal estime que la détention est effectivement illégale ce dernier doit rendre une décision en habeas corpus expliquant la raison de cette illégalité ainsi que des conséquences sur la procédure.