[Construction] Code de Procédure Pénale de New York

I - DISPOSITIONS GENERALES

Art 100 : Ce présent code rassemble l'ensemble des règles et des lois qui régissent la procédure pénale dans l'État de New York.

Art 110 : Ce présent code et ses dispositions s'appliquent à l'ensemble des procédures pénales dans l'Etat de New York.

Art 120 : Toute personne accusée d'un crime doit être considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

Art. 130 : La majorité pénale est fixée à 18 ans.

Art. 131 : Un Juge peut décider que le mineur de 16 ans révolus soit jugé et soumis aux règles de procédure du majeur.



 
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II - DES POUVOIRS


L'Autorité judiciaire


Art 200 : L'Autorité Judiciaire est confiée aux tribunaux de l’Etat de New York. Ils ont compétence pour juger les litiges, les procédures civiles et pénales, de leur district. Ils ont autorité d’interpréter et d’appliquer la loi dans toutes les affaires qui leurs sont présentées.

Art 201 : Les juges bénéficient d’une immunité judiciaire, ils ne peuvent être poursuivis pour tout action dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Ils peuvent être soumis à la procédure d’impeachment.

Art 202 : Les juges ont le pouvoir de rendre tout type d’ordonnance dans les affaires qu’ils sont amenés à traiter pour garantir le respect de la loi et la légalité de la procédure.

Art 203 : Les juges fixent librement le montant des cautions, ils peuvent décider toute mesure de privation ou de restriction de liberté des accusés dans l’attente de leur procès.


Le Procureur Général

Art 210 : Le Procureur Général représente l’Etat dans les poursuites judiciaires et exerce l’action pénale au nom de l’État dans le respect des lois en vigueur.

Art 211 : Le Procureur Général dirige et supervise les enquêtes pénales, apprécie l’opportunité des poursuites et engage les actions nécessaires pour garantir l’ordre public et la justice.

Art. 212 : Le Procureur Général peut proposer tout type d'alternative aux poursuites pénales dans les conditions fixées par la loi.

Art 213 : Le Procureur Général a autorité pour requérir l’ouverture de procédures, ordonner des mesures d’investigation et intervenir devant toutes juridictions compétentes dans le cadre des affaires pénales.

Art 214 : Il veille au respect des droits de la défense, à la régularité des procédures et dispose du pouvoir de mettre en œuvre toute mesure visant à la manifestation de la vérité.

Art 215 : Le Procureur Général peut déléguer ses pouvoirs à ses substituts sous son autorité et sa responsabilité.

Art 216 : Le Procureur Général est soumis à la procédure d’impeachment.

l’avocat de la défense​

Art. 220 : En matière pénale, l’avocat de la défense assiste et représente un défendeur.

Art. 221 : Afin d’être reçu à l’audience ou de pouvoir assister ou représenter un défendeur, l’avocat doit être régulièrement inscrit sur les registres du barreau de l’Etat.



Police Officer

Art. 230 : L'officier de police est un agent de la force publique chargé d'assurer l’application des lois, le maintien de l’ordre et la protection des citoyens dans sa juridiction.

Art. 230-1 : L'officier de police est tenu de respecter la loi et les droits fondamentaux de tout individu. Il est responsable pénalement devant toutes juridictions compétentes.

Art. 230-2 : Il agit sous l’autorité hiérarchique de son département et peut être amené à témoigner devant les juridictions compétentes.

Art. 230-3 : Toute officier de police de l'Etat doit être assermenté par la cour compétente.

Art. 230-4 : Quand il exerce ses fonctions l'officier de police doit arborer les signes extérieurs et apparents de sa qualité.

Art. 230-4-1 : L'officier de police, en toute circonstances, doit s'identifier comme tel et répondre à toutes sollicitations sur son identité.

Art. 231 : L'officier de police est autorisé à émettre des contraventions pour des infractions non délictuelles ou criminelles.

Art. 232 : Dans des situations où la force est nécessaire pour protéger la sécurité publique ou pour faire respecter la loi, l'officier de police est autorisé à utiliser une force raisonnable et proportionnée.


Detective de police

Art. 240 : Le détective de police est un officier de police assermenté rattaché à un département de police, chargé de la conduite d’investigations criminelles et du recueil de preuves sous l’autorité des supérieurs de son bureau d'affectation et du procureur.

Art. 240-1 : Il est habilité à interroger des témoins, procéder à l’analyse de scènes de crime, exécuter des mandats de perquisition et collaborer avec les autres services d’enquête. Il est autorisé à travailler en civil ou sous couverture dans les cadres prescrit par la procédure pénale en vigueur.

Art. 240-2 : Le détective de police exerce ses missions dans le respect des droits constitutionnels des citoyens et des procédures légales en vigueur. Il est tenu d’assurer la traçabilité et l’intégrité des éléments de preuve et peut être appelé à témoigner devant les juridictions compétentes.
 
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III - Arrestation et détention


A. CONTRÔLE​


Art. 300 : Un officier de police peut lorsqu’il a une suspicion raisonnable de croire qu'un individu à commis ou tenté de commettre une infraction procédé au contrôle de ce dernier.

Art. 301 : Lors de ce contrôle l’officier de police peut contrôler tout document officiel et questionner l’individu sur ces agissements.

Art. 302 : lors de ce contrôle si l’officier de police soupçonne raisonnablement la personne contrôlée d’être en possession d’une arme, d’outils ou tout autres objets pouvant facilement causer des lésions corporelles graves alors ce dernier peut procéder à une palpation afin d’écarter ce risque.

Art. 303 : Si durant cette palpation l’officier découvre tout objet cité précédemment ce dernier peut les garder durant tout le contrôle. Une fois ce contrôle terminé l’officier doit restituer les objets à l’individu contrôlé.

Art. 304 : La durée du contrôle doit être raisonnable et doit se limiter à la stricte application de la loi.


B. ARRESTATION SANS MANDAT

Art. 310 : Toute personne qui a commis ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction peut être arrêtée pour cette infraction, bien qu'il n'y ait pas mandat d'arrêt délivré et qu'aucune action pénale n'ait été engagée devant une juridiction pénale.

Art. 310-1 : Cette arrestation doit se baser sur une cause probable.

Art. 311 : L'agent de police qui procède à l'arrestation doit informer la personne de son autorité, du motif de l'arrestation ainsi que de ses droits (art 11)sauf s'il ne se heurte à une résistance physique, à une fuite ou à d'autres facteurs rendant cette procédure impraticable.

Art. 312 : Lors de cette arrestation l’officier de police doit sans délai prévenir l’individu de ses droits Miranda.

Art. 312-1 : Outre les droits cités, l'individu bénéficie de tout autres droits prévus par la loi de l’Etat et la Constitution.

Art. 313 : L'utilisation de la force pendant une arrestation doit être proportionnée et raisonnable. La police ne peut pas utiliser une force excessive lors de l'arrestation.

Art. 314 : Après avoir effectué sans délai inutile tous les enregistrements, prises d'empreintes digitales et autres tâches de police préliminaires requises, l'officier de police doit prévenir le bureau du procureur de l'arrestation.

Art. 315 : Toute personne à l’autorité pour procéder à une arrestation dès lors que cette personne est témoin d’un crime ou d’un délit. Une fois cette arrestation effectuée, la personne responsable de cette arrestation doit prévenir sans délai l’officier de police le plus proche.


C. ARRESTATION AVEC MANDAT

Art. 320 : Un mandat d'arrêt est une ordonnance délivrée par un juge qui ordonne à un officier de police d'arrêter un prévenu désigné et de le traduire devant le tribunal désigné.

Art. 321 : Seuls les services d’enquêtes compétents ou le bureau du procureur peuvent demander la délivrance d’un mandat d’arrêt. Si un service d’enquête demande la délivrance d’un mandat d'arrêt, ce dernier doit au préalable avoir prévenu le bureau du procureur de cette demande.

Art. 322 : Lors de l’arrestation d’un individu désigné par un mandat dûment délivré ce dernier doit être informé de l'existence dudit mandat et de la raison de sa délivrance.

Art. 323 : Une fois la personne arrêtée, l'officier de police prévient sans délai inutile et par tout moyen le juge ayant ordonné son arrestation et le bureau du procureur.

Art. 324 : L’individu est maintenu en détention jusqu’à sa présentation à la juridiction compétente.


D. DETENTION

Art. 330 : L’individu peut être maintenu 48 heures en détention avant la mise en accusation.

Art. 331 : Pendant ces 48 heures les services compétents déterminent les charges retenues à l’encontre de l’individu et effectue si nécessaire des investigations supplémentaires.

Art. 331-1 : Durant cette durée, et si le bureau du procureur décide de mettre en accusation l’individu, une audience en mise en accusation doit avoir lieu auprès de la cour.

Art. 332 : Tout mineur détenu doit obligatoirement être assisté d'un avocat durant toute la procédure.

Art. 332-1 : Le représentant légal du mineur doit être averti dans les plus brefs délais de la détention de ce dernier. A défaut les services sociaux doivent être avertis.


E. MISE EN ACCUSATION

Art. 340 : La mise en accusation est l'audience par laquelle le défendeur est prévenu officiellement des charges retenues contre lui par le procureur. Durant cette audience le juge examine s'il existe des éléments suffisants pour qu'une procédure pénale se poursuive.

Art. 341 : Durant cette audience de mise en accusation le prévenu doit être informé des droits suivants :
  • droit d’être informé des charges qui sont retenues contre lui;
  • droit de plaider
  • droit d’être assisté par un avocat
  • droit d’un procès équitable et rapide
  • droit de garder le silence
  • droit d’avoir accès au dossier de preuves dans un délai raisonnable après la mise en accusation
Art. 342 : Durant l’audience de mise en accusation la cour décide après débat contradictoire du montant de la caution.

Art. 342-1 : Ce montant doit être déterminé après examen en tenant compte du risque de fuite, du danger pour la société, des antécédents judiciaires et de la nature des faits reprochés.

Art. 342-2 : Si l’accusé ne comparaît pas à la date fixée pour son audience, les fonds de la caution seront saisis et un mandat d’arrêt sera émis par la cour.

Art. 342-3 : La cour peut sur proposition des parties ou d’initiative fixer des obligations et/ou interdictions à l’accusé pendant sa libération sous caution.

Art. 343 : Si le juge après examens des circonstances considère qu’une liberté sous caution ne permet pas de s’assurer de la présentation de l’accusé à son procès et/ou que sa libération pourrait présenter un risque trop grand à la société alors ce dernier peut refuser la libération sous caution et maintenir l’accusé en détention jusqu’à la date de son procès.


F. HABEAS CORPUS

Art. 350 : Une requête en habeas corpus est une demande adressée à un tribunal ou à un juge pour exiger qu'un contrôle sur la légalité de la détention d'un individu soit effectué.

Art. 351 : La demande doit apporter des éléments ou des arguments laissant penser que la détention soit illégale.

Art. 351-1 : Une copie de cette demande doit être adressée au bureau du procureur compétent.

Art. 352 : Si le tribunal estime que la détention est effectivement illégale ce dernier doit rendre une décision en habeas corpus expliquant la raison de cette illégalité ainsi que des conséquences sur la procédure.



 
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IV - LA PREUVE

Art. 400 : Les demandes préliminaires concernant la qualification d’une personne à témoigner, l’existence d’un privilège ou l’admissibilité d’une preuve sont tranchées par le juge en charge du dossier avant la tenue du procès sauf cas de force majeur admise par ledit juge.


A - PRIVILEGES
Art. 410 : Les privilèges sont l’ensemble des droits garantissant la non divulgation d’information et la confidentialité des informations ne pouvant être utilisées lors d’un procès.


Art. 411 : L’auto incrimination



Nul ne peut être contraint, dans une affaire pénale, à témoigner contre elle-même.

Lorsque l'accusé ne témoigne pas en son nom propre, ni le tribunal ni le procureur ne peuvent faire de commentaires défavorables à ce sujet.


Art. 412 : Les communications avec un avocat


Toute communication confidentielle faite entre l'avocat et son employé et/ou son client dans le cadre de son activité professionnelle ne peut être divulguée dans une procédure pénale.

Lorsque l’avocat parle au nom de son client toutes déclarations de culpabilité sans consentement de son client ne saurait être acceptée dans la procédure pénale.


Art. 413 : Les communications avec les spécialistes de santé

Toute communication confidentielle faite entre un spécialiste de santé dûment autorisé à exercer la médecine et son patient ne peut être divulguée dans une procédure pénale.

Cet article vise uniquement les communications médicales permettant la poursuite des soins et/ou du traitement. Toutes autres communications entre le spécialiste et son patient n’est pas protégé par ce privilège.

Art. 414 : Secret de la confession

un ecclésiastique ou un autre homme de dieu d'une religion quelconque ou un praticien de la Science Chrétienne dûment accrédité n'est pas autorisé à divulguer un aveu ou une confidence qui lui a été faite dans le cadre de ses fonctions.

l'aveu ou la confidence qui lui a été fait dans le cadre de son activité professionnelle de conseiller spirituel ne peut être divulgué.



B- TÉMOINS ET TÉMOIGNAGES

Art. 420 : Toute personne est apte à témoigner, sauf si le tribunal estime qu'elle n'a pas la capacité de le faire.

Art. 421 : Avant de témoigner, le témoin doit prêter serment qu'il témoignera sincèrement.

Le serment est le suivant “Jurez-vous que le témoignage que vous allez apporter devant cette cour est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ?”“

Art. 422 : Un témoin peut utiliser tout écrit ou autre élément pour se rafraîchir la mémoire pendant son témoignage.

Art. 423 : Les parties prenantes aux procès peuvent citer à comparaître quinconce utile à leur argumentaire.

Art. 423-1 : Cette citation à comparaître est contraignante, le refus de comparaître au procès peut donner lieu à une condamnation à la discrétion du juge chargé de l’affaire.


Art. 424 : Le témoignage d’un témoin peut être rejeté par la cour après une demande officielle d’une partie prenante au procès. La partie demanderesse doit apporter des éléments de preuves qui tendent à discréditer ledit témoignage ou sa véracité. Dès lors le juge en charge peut exclure tout ou partie d’un témoignage.

Art. 425 : Un témoin peut être contre-interrogé sur toute question pertinente, y compris la crédibilité de son témoignage.

Art. 426 : Si des connaissances scientifiques, techniques ou autres connaissances spécialisées aideront considérablement le juge à comprendre les éléments de preuve ou à déterminer un fait en cause, un témoin qualifié en tant qu’expert par ses connaissances, ses compétences, son expérience, sa formation ou ses études peut témoigner.

Art. 426-1 : Le témoin apporte alors son opinion en sa qualité d’expert et ne peut émettre qu'une opinion basée sur sa compétence d’expertise.


C - PERTINENCE DE LA PREUVE

Art. 430 : La pertinence désigne la capacité d'une preuve à aider le tribunal à établir un fait important pour la résolution d'une affaire.

Art. 431 : Une preuve est pertinente si elle a une tendance à avoir une incidence sur la probabilité de l'existence ou de l'absence d'un fait qui est d'importance pour la détermination de l'affaire.

Art. 432 : Rule of character evidence : La preuve du caractère ou d’un trait de caractère d’une personne n’est pas admissible pour prouver que, dans une occasion particulière, la personne a agi conformément à ce caractère ou ce trait.

Art. 433 : Règle d’exclusion : Les preuves obtenues de façon illégale en violation des droits constitutionnels ne sont pas admissibles devant la cour.

Art. 434 : Fruit of the poisonous tree : Par extension toutes preuves obtenues à partir d’une preuve obtenue de façon illégale ne sont pas admissibles devant la cour.

Art. 435 : Règle du ouï-dire : Les déclarations faites par autrui ne témoignant pas ou rapportées d’autrui en dehors du tribunal ne sont pas admissibles comme preuves.
 
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V - DE L'ENQUETE

A - PERQUISITION ET FOUILLES
Art. 510 : La perquisition est le fait pour tout officier de police de fouiller un lieu spécifique à la recherche de preuves liés à un délit ou crime.

Art. 511 : Nul ne peut, sauf dans les cas prévus aux articles 513, 514 et suivants, perquisitionner un lieu sans la délivrance d'un mandat de perquisition.

Art. 512 : Afin qu'un mandat de perquisition soit délivré auprès des autorités, ces dernières doivent apporter la cause probable de croire que des éléments de preuves se trouvent au lieu indiquer.

Art. 512-1 : Le mandat sous peine de nullité doit décrire le lieu précis soumis à la perquisition et les éléments recherchés.

Art. 513 : L'officier de police lorsqu'il procède à une arrestation peut fouiller les zones auquel la personne arrêté a un accès immédiat au moment de l'arrestation.

Art. 513-1 : Ce présent article ne s'applique pas pour la fouille des données téléphoniques.

Art. 514 : Le consentement libre de la personne permet la fouille/perquisition sans qu'un mandat soit nécessaire.

Art. 514-1 : Il appartient à l'autorité publique de prouver que la personne a consenti librement.

Art. 514-2 : Libre signifie ici qu'aucune coercition ou menace ne doit être appliquée.
 
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VI - JUGEMENT


A - ORGANISATION JURIDICTIONNELLE



DISTRICT COURT​


Art. 610 : La Cour de district est compétente en matière pénale et civile dans la limite de leurs compétences territoriales.

Art. 610-1 : La Cour de district est formée à l’audience par un juge unique.


COURT OF APPEAL

Art. 620 : La Cour d’appel de l’Etat reçoit tout appel interjeté sur une décision d’une juridiction inférieure. Celle-ci a le pouvoir d’infirmer ou de confirmer une décision rendue par la juridiction inférieure.

Art. 620-1 : La Cour d’appel est formée en collège.

Art. 620-3 : Aux fins de recevabilité, tout appel interjeté nécessite que soit relevé :
  • une erreur en droit dans le jugement de première instance de nature à porter atteinte de façon disproportionnée aux droits à un procès équitable,
  • une erreur sur la reconnaissance des faits incriminés,
  • un élément nouveau.
Art. 620-3-1 : Lorsque le dossier d'appel ne contient pas l'un des éléments cités à ce présent article alors la cour considère l'appel comme frivole.


B - DES AUDIENCES
Art. 630 : toute audience judiciaire dans l'Etat de New York est public.

Art. 631 : Lorsqu'il le considère nécessaire le juge peut restreindre l'accès à l'audience et rendre tout ou partie des débats confidentiels.

Art. 631-1 Lorsqu’il est jugé comme tel, le mineur bénéficie de la confidentialité des débats prévue à ce même article.

PLAIDER COUPABLE

Art. 640 : Le plaider-coupable est un accord entre le Procureur et le défendeur, et son avocat le cas échéant, par lequel l'accusé accepte de plaider coupable.

Art. 641 : Afin que cet accord soit reçu par une Cour, il doit comporter : les faits, la qualification de l'infraction reprochée et la peine proposée.

Art. 642 : Cet accord ne prend effet qu'après homologation par un juge.

Art. 643 : Le juge doit s'assurer avant homologation de l'accord que l'accusé ait bien compris les charges retenues et les conséquences de cet accord.

Art. 643 : Une fois homologué cet accord vaut condamnation judiciaire.

Art. 644 : La condamnation suite à un accord de plaider coupable n'est pas susceptible d'appel.


COMPARUTION IMMEDIATE

Art. 650 : Quand la permanence de la Cour compétente le permet, le Procureur peut faire comparaître un défendeur en état d’arrestation devant cette dernière afin qu’il y soit jugé.

Art. 650-1 : Dans cette hypothèse, le défendeur peut demander à être jugé ultérieurement.


CITATION DIRECTE/PROCES PENAL

Art. 660 : Toute motion préliminaire est formulée avant que le juge déclare ouvert le procès.

Art. 661 : Durant le procès il appartient au Procureur de prouver la culpabilité du défendeur au-delà de tout doute raisonnable.

Art. 662 : Pour chaque séquence de débat, le défendeur prend le dernier temps de parole.

Art. 663 : A tout moment des audiences, les parties peuvent objecter sur des critères définis par la loi (IV - LA PREUVE) ou la jurisprudence (principes constitutionnels).

Art. 664 : À l'ouverture du procès, la Cour entend les parties. Le Procureur énonce sa déclaration d’ouverture. La défense énonce un propos introductif.

Art. 665 : Après les propos liminaires, la Cour entend les parties sur les preuves.

Art. 666 : Après l’étude des preuves, la Cour entend les plaidoiries et les réquisitions.

Art. 667 : Après délibération le juge en charge du dossier déclare solennellement le verdict.

Art. 667-1 : Si le juge estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour prouver la culpabilité du défendeur alors ce dernier est déclaré non coupable.

Art. 667-2 : Si le défendeur est déclaré coupable alors le juge en charge du dossier énonce la sentence.


C - DES PEINES

 
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