III - Arrestation et détention
A. CONTRÔLE
Art. 300 : Un officier de police peut lorsqu’il a une suspicion raisonnable de croire qu'un individu à commis ou tenté de commettre une infraction procédé au contrôle de ce dernier.
Art. 301 : Lors de ce contrôle l’officier de police peut contrôler tout document officiel et questionner l’individu sur ces agissements.
Art. 302 : lors de ce contrôle si l’officier de police soupçonne raisonnablement la personne contrôlée d’être en possession d’une arme, d’outils ou tout autres objets pouvant facilement causer des lésions corporelles graves alors ce dernier peut procéder à une palpation afin d’écarter ce risque.
Art. 303 : Si durant cette palpation l’officier découvre tout objet cité précédemment ce dernier peut les garder durant tout le contrôle. Une fois ce contrôle terminé l’officier doit restituer les objets à l’individu contrôlé.
Art. 304 : La durée du contrôle doit être raisonnable et doit se limiter à la stricte application de la loi.
B. ARRESTATION SANS MANDAT
Art. 310 : Toute personne qui a commis ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction peut être arrêtée pour cette infraction, bien qu'il n'y ait pas mandat d'arrêt délivré et qu'aucune action pénale n'ait été engagée devant une juridiction pénale.
Art. 310-1 : Cette arrestation doit se baser sur une cause probable.
Art. 311 : L'agent de police qui procède à l'arrestation doit informer la personne de son autorité, du motif de l'arrestation ainsi que de ses droits (art 11)sauf s'il ne se heurte à une résistance physique, à une fuite ou à d'autres facteurs rendant cette procédure impraticable.
Art. 312 : Lors de cette arrestation l’officier de police doit sans délai prévenir l’individu de ses droits Miranda.
Art. 312-1 : Outre les droits cités, l'individu bénéficie de tout autres droits prévus par la loi de l’Etat et la Constitution.
Art. 313 : L'utilisation de la force pendant une arrestation doit être proportionnée et raisonnable. La police ne peut pas utiliser une force excessive lors de l'arrestation.
Art. 314 : Après avoir effectué sans délai inutile tous les enregistrements, prises d'empreintes digitales et autres tâches de police préliminaires requises, l'officier de police doit prévenir le bureau du procureur de l'arrestation.
Art. 315 : Toute personne à l’autorité pour procéder à une arrestation dès lors que cette personne est témoin d’un crime ou d’un délit. Une fois cette arrestation effectuée, la personne responsable de cette arrestation doit prévenir sans délai l’officier de police le plus proche.
C. ARRESTATION AVEC MANDAT
Art. 320 : Un mandat d'arrêt est une ordonnance délivrée par un juge qui ordonne à un officier de police d'arrêter un prévenu désigné et de le traduire devant le tribunal désigné.
Art. 321 : Seuls les services d’enquêtes compétents ou le bureau du procureur peuvent demander la délivrance d’un mandat d’arrêt. Si un service d’enquête demande la délivrance d’un mandat d'arrêt, ce dernier doit au préalable avoir prévenu le bureau du procureur de cette demande.
Art. 322 : Lors de l’arrestation d’un individu désigné par un mandat dûment délivré ce dernier doit être informé de l'existence dudit mandat et de la raison de sa délivrance.
Art. 323 : Une fois la personne arrêtée, l'officier de police prévient sans délai inutile et par tout moyen le juge ayant ordonné son arrestation et le bureau du procureur.
Art. 324 : L’individu est maintenu en détention jusqu’à sa présentation à la juridiction compétente.
D. DETENTION
Art. 330 : L’individu peut être maintenu 48 heures en détention avant la mise en accusation.
Art. 331 : Pendant ces 48 heures les services compétents déterminent les charges retenues à l’encontre de l’individu et effectue si nécessaire des investigations supplémentaires.
Art. 331-1 : Durant cette durée, et si le bureau du procureur décide de mettre en accusation l’individu, une audience en mise en accusation doit avoir lieu auprès de la cour.
Art. 332 : Tout mineur détenu doit obligatoirement être assisté d'un avocat durant toute la procédure.
Art. 332-1 : Le représentant légal du mineur doit être averti dans les plus brefs délais de la détention de ce dernier. A défaut les services sociaux doivent être avertis.
E. MISE EN ACCUSATION
Art. 340 : La mise en accusation est l'audience par laquelle le défendeur est prévenu officiellement des charges retenues contre lui par le procureur. Durant cette audience le juge examine s'il existe des éléments suffisants pour qu'une procédure pénale se poursuive.
Art. 341 : Durant cette audience de mise en accusation le prévenu doit être informé des droits suivants :
- droit d’être informé des charges qui sont retenues contre lui;
- droit de plaider
- droit d’être assisté par un avocat
- droit d’un procès équitable et rapide
- droit de garder le silence
- droit d’avoir accès au dossier de preuves dans un délai raisonnable après la mise en accusation
Art. 342 : Durant l’audience de mise en accusation la cour décide après débat contradictoire du montant de la caution.
Art. 342-1 : Ce montant doit être déterminé après examen en tenant compte du risque de fuite, du danger pour la société, des antécédents judiciaires et de la nature des faits reprochés.
Art. 342-2 : Si l’accusé ne comparaît pas à la date fixée pour son audience, les fonds de la caution seront saisis et un mandat d’arrêt sera émis par la cour.
Art. 342-3 : La cour peut sur proposition des parties ou d’initiative fixer des obligations et/ou interdictions à l’accusé pendant sa libération sous caution.
Art. 343 : Si le juge après examens des circonstances considère qu’une liberté sous caution ne permet pas de s’assurer de la présentation de l’accusé à son procès et/ou que sa libération pourrait présenter un risque trop grand à la société alors ce dernier peut refuser la libération sous caution et maintenir l’accusé en détention jusqu’à la date de son procès.
F. HABEAS CORPUS
Art. 350 : Une requête en habeas corpus est une demande adressée à un tribunal ou à un juge pour exiger qu'un contrôle sur la légalité de la détention d'un individu soit effectué.
Art. 351 : La demande doit apporter des éléments ou des arguments laissant penser que la détention soit illégale.
Art. 351-1 : Une copie de cette demande doit être adressée au bureau du procureur compétent.
Art. 352 : Si le tribunal estime que la détention est effectivement illégale ce dernier doit rendre une décision en habeas corpus expliquant la raison de cette illégalité ainsi que des conséquences sur la procédure.