IV - CONTRE L'administration publique
[Abus de pouvoir]
Art. 400 : Est coupable d'abus de pouvoir le fonctionnaire qui avec l’intention de obtenir un avantage ou priver une autre personne d’un avantage :
a. Commet un acte relatif à sa fonction mais constituant un exercice non autorisé de ses fonctions officielles, sachant qu'un tel acte n'est pas autorisé
ou;
b. Il s'abstient sciemment d'accomplir un devoir qui lui est imposé par la loi ou est clairement inhérent à la nature de sa fonction.
Art. 400-1 : L'abus de pouvoir est un délit mineur.
[Dissimulation de cadavre]
Art. 401 : Est coupable de dissimulation de cadavre celui qui dissimule, modifie ou détruit un tel cadavre ou une partie de celui-ci dans l'intention d'empêcher son autopsie, sa découverte ou une enquête.
Art. 401-1 : La dissimulation de cadavre est un délit mineur.
[Entrave à l'administration gouvernementale]
Art. 402 : Est coupable d'entrave à l'administration gouvernementale celui qui entrave, compromet ou pervertit intentionnellement l'administration de la loi ou une autre fonction gouvernementale ou empêche ou tente d'empêcher un fonctionnaire d'exercer une fonction officielle.
Art. 402-1 : L'entrave à l'administration gouvernementale est un délit mineur.
[Refus d'assistance à un officier de police]
Art. 403 : Est coupable de refus d'assistance à un officier de police celui qui, sur ordre d'un policier identifiable ou identifié comme tel, omet ou refuse sans motif valable d'aider ce policier à procéder à une arrestation ou à empêcher une autre personne de commettre une infraction.
Art. 403-1 : Le refus d'assistance à un officier de police est une contravention de classe A.
[Entrave aux services de secours]
Art. 404 : Est coupable d'entrave aux services de secours celui qui entrave intentionnellement et déraisonnablement les efforts de tout services publiques de secours dans leurs opérations.
Art. 404-1 : L'entrave aux services de secours est un délit mineur.
[Corruption]
Art. 405 : Est coupable de corruption celui qui offre ou accepte de conférer, un avantage à un fonctionnaire en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel le vote, l'opinion, le jugement, l'action, la décision ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire de ce fonctionnaire en sera influencé.
Art. 405-1 : La corruption est un délit majeur.
[Corruption passive]
Art. 406 : Est coupable de corruption passive lorsqu'un fonctionnaire sollicite, accepte ou convient d'accepter un avantage d'une autre personne, en s'engageant à influencer son vote, son opinion, son jugement, ses actes, sa décision ou l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en tant que fonctionnaire.
Art. 406-1 : La corruption passive est un délit majeur.
INFRACTION LIES A LA DETENTION
[Evasion]
Art. 407 : Est coupable d'évasion celui qui :
a. S'évade d'un centre de détention.
b. Ayant été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction s'évade de sa détention.
c. S'évade de son audience devant le juge.
Art. 407-1 : l'évasion est un délit majeur.
[Résistance à l'arrestation]
Art. 408 : Est coupable de résistance à l'arrestation celui qui empêche intentionnellement ou tente d'empêcher un agent de police ou un agent de la paix d'effectuer une arrestation autorisée de lui-même ou d'une autre personne.
Art. 408-1 : la résistance à l'arrestation est un délit majeur.
[Entrave aux poursuites]
Art. 409 : Est coupable d'entrave aux poursuites celui qui lorsque, dans l'intention d'empêcher, d'entraver ou de retarder la découverte ou l'arrestation, ou le dépôt d'une accusation criminelle contre une personne dont il sait ou croit qu'elle a commis une infraction ou est recherchée par les forces de l'ordre pour la commission d'une infraction, ou dans l'intention d'aider une personne à tirer profit ou à bénéficier de la commission d'une infraction, apporte son aide par tout moyen.
Art. 409-1 : L'entrave aux poursuites est un délit majeur.
[Parjure]
Art. 410 : Est coupable de parjure celui qui :
a. Sous serment jure faussement
b. Apporte un témoignage mensonger
c. Effectue une fausse déclaration
Art. 410-1 : Le parjure est un délit majeur.
INFRACTION A L'AUTORITE JUDICIARE
[Corruption de témoin]
Art. 411 : Est coupable de corruption de témoin celui quiconque accorde, propose ou accepte d'accorder un avantage à un témoin ou à une personne sur le point d'être citée comme témoin dans une action ou une procédure, en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel le témoignage de ce témoin sera ainsi influencé.
Art. 411-1 : La corruption de témoin est un délit majeur.
[Corruption passive de témoin]
Art. 412 : Est coupable de corruption passive de témoin lorsqu'un témoin sollicite ou accepte un avantage d'une autre personne en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel son témoignage sera ainsi
influencé.
Art. 412-1 : La corruption passive de témoin est un délit majeur.
[Subordination de témoin]
Art. 413 : Est coupable de subordination de témoin toute personne qui, sachant qu'une personne est ou est sur le point d'être citée comme témoin dans une action ou une procédure incite ou tente indûment d'inciter cette personne à s'absenter, ou à éviter ou chercher à éviter de comparaître ou de témoigner lors de cette action ou procédure.
Art. 413-1 : La subordination de témoin est un délit majeur.
[Intimidation de témoin ou de victime]
Art. 414 : Est coupable d'intimidation de témoin ou de victime lorsque celui-ci oblige ou tente de contraindre à tort cette autre personne à
s'abstenir de communiquer des informations à un tribunal, un procureur, un agent de police ou un agent de la paix en lui inculquant la crainte par tout moyen.
Art. 414-1 : L'intimidation de témoin ou de victime est un délit majeur.
[Altération de preuves]
Art. 415 : Est coupable d'altération de preuves celui qui :
a. Avec l’intention qu’elles soient utilisées ou présentées dans une procédure officielle fabrique, conçoit ou prépare sciemment de fausses preuves matérielles.
ou;
b. Croyant que certaines preuves matérielles sont sur le point d’être produites ou utilisées dans une procédure officielle et dans l’intention d’empêcher cette production ou utilisation, supprime par un acte
de dissimulation, d’altération ou de destruction.
Art. 415-1 : L'altération de preuves est un délit majeur.
[Outrage à la justice]
Art. 416 : Est coupable d'outrage à la justice celui qui se livre à l'un des comportements suivants :
a. Comportement désordonné, méprisant ou insolent, commis pendant la séance d'un tribunal, à sa vue et en sa présence immédiates et tendant directement à interrompre ses délibérations ou à porter atteinte au respect dû à son autorité
ou;
b. Violation de l'ordre public, bruit ou autre trouble tendant directement à interrompre les procédures d'un tribunal
ou;
c. Refus de se soumettre à toutes ordres formulés par un tribunal compétent.
ou;
d. Refus de prêter serment ou de témoigner ou d'être cité à comparaitre sauf dans les cas autorisées par la loi.
ou;
e. Publication sciemment d'un compte rendu faux ou grossièrement inexact des procédures d'un tribunal
ou;
f. Refus de se mettre en conformité ou de respecter les ordonnances ou décisions ou mandats formulés par un tribunal compétent.
Art. 416-1 : L'outrage à la justice est un délit mineur.
[Exercice illégal du droit]
Art. 417 : Est coupable d'exercice illégal du droit celui qui :
a. Se fait passer pour un avocat sans être inscrit au barreau de l'Etat
b. Donne des conseils juridiques, plaide devant les tribunaux, ou rédige des documents juridiques sans être inscrit au barreau de l'Etat.
Art. 417-1 : L'exercice illégal du droit est un délit mineur.