[Construction] Code Pénal de New York

II - ATTEINTE AUX PERSONNES
[Meurtre au premier degré]
Art. 210 : Est coupable d’un meurtre au premier degré celui qui dans l'intention de tuer, cause la mort de cette personne ou d'une tierce personne et
a. a prémédité son action. ou;
b. dont la personne tuée se trouvait investie d'une mission de services publics. ou;
c. dans l'accomplissement dans le même temps d'une autre infraction classé comme délit ou crime. ou;
d. cause la mort de plusieurs personnes.

Art. 210-1 : Le meurtre au second degré est un crime de classe B.

[Meurtre au second degré]
Art. 211 : est coupable d’un meurtre au second degré celui qui dans l'intention de tuer, cause la mort de cette personne ou d'une tierce personne.
ou;
Par son comportement a consisté à provoquer ou à aider, avec ou sans recourir à la contrainte ou à la tromperie, une autre personne à se suicider.

Art. 211-1 : Le meurtre au second degré est un crime de classe A.

[Homicide involontaire]
Art. 212 : Est coupable d’homicide involontaire celui qui avec l’intention de causer des blessures corporelles graves à une autre personne, cause la mort de ce dernier ou d’un tiers.

Art. 212-1 : L'homicide involontaire est un délit majeur.

[Homicide par négligence criminelle]
Art. 213 :
est coupable d’homicide par négligence criminelle celui qui par son agissement imprudent, sa négligence ou son manquement aux règles de sécurités provoque involontairement la mort d’autrui.

Art. 213-1 : L’homicide par négligence criminelle est un délit mineur.



[Agression au premier degré]
Art. 220 : Une personne est coupable d'agression au premier degré lorsque :
1. Avec l’intention de défigurer gravement et définitivement une autre personne, ou de détruire, d'amputer ou de rendre infirme de façon permanente un membre ou un organe de son corps, il cause un tel préjudice à cette personne ou à un tiers.
;ou
2. Dans des circonstances témoignant d’une indifférence dépravée à la vie humaine, il adopte imprudemment une conduite qui crée un grave risque de mort pour une autre personne et cause ainsi des blessures physiques graves
;ou
3. avec l'intention de causer des blessures corporelles à une personne dont il sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elle est un agent de police ou un agent de la paix; un pompier, un médecin, un juge ou procureur ou tout autre membre d'une administration publique engagé dans l'exercice de ses fonctions officielles, il cause une telle blessure.

Art. 220-1 : L'agression au premier degré est un crime de classe B.

[Agression au deuxième degré]
Art 221 : Une personne est coupable d'agression au deuxième degré lorsque :
1. Avec l'intention de causer des blessures corporelles graves à une autre personne, il cause un tel préjudice à cette personne ou à un tiers
;ou
2. Avec l'intention de causer des blessures physiques à une autre personne, il cause une telle blessure à une telle personne ou à une tierce personne à l'aide d'un moyen mortel une arme ou un instrument dangereux
;ou
3. Dans l’intention d’empêcher un agent de la paix, un policier, un pompier, un médecin, un procureur ou toute autre employé d'une administration publique d'accomplir une tâche légale en s'y opposant physiquement avec violence ou force ou à l'aide d'un animal dont il a la garde.

Art 221-1 : L'agression au deuxième degré est un délit majeur.

[Agression au troisième degré]
Art. 222 : Une personne est coupable d'agression au troisième degré lorsque :
avec l'intention de causer des blessures physiques à une autre personne, il cause un tel préjudice à cette personne ou à un tiers
;ou
Il cause imprudemment des blessures physiques à une autre personne
;ou
Par négligence il cause des blessures physiques à autrui au moyen d’une arme mortelle ou d’un instrument dangereux.

Art. 222-1 : L'agression au troisième degré est un délit mineur.

[Menace au premier degré]
Art. 223 : Une personne est coupable de menace au premier degré lorsque :
la personne commet le délit de menace au deuxième degré et
1. se trouve en violation d'une ordonnance de protection dûment signifiée.
ou;
2. exhibe une arme mortelle ou un instrument dangereux.
ou;
3. commet se délit sur un officier de police, un pompier, un médecin, un procureur, un juge ou toute autre employé d'une administration publique durant ses fonctions.

Art. 223-1 : La menace au premier degré est un délit majeur.

[Menace au second degré]
Art. 224 : Une personne est coupable de menace au second degré lorsque :
Par voie de menace physique, elle place intentionnellement ou tente de placer une autre personne dans un état lui faisant craindre la mort, des blessures physiques graves imminentes ou des blessures physiques.

Art. 224-1 : La menace au second degré est un délit mineur.


[Mise en danger de la vie d'autrui]
Art. 225 : Une personne est coupable de mise en danger de la vie d'autrui lorsque :
il adopte imprudemment une conduite qui crée un risque substantiel de blessure physique grave à une autre personne.

Art. 225-1 : La mise en danger de la vie d'autrui est un délit mineur.


[Séquestration]
Art. 226 : Est coupable de séquestration celui qui restreint intentionnellement les mouvements d'une personne et illégalement de manière à porter atteinte de manière substantielle à sa liberté en le déplaçant d'un endroit à un autre, ou en le confinant soit dans le lieu où la restriction commence ou dans un lieu auquel il a été déplacé, sans consentement et en sachant que la restriction est illégal.

Art. 226 : La séquestration est un crime de classe B.

[Enlèvement]
Art. 227 : Est coupable d'enlèvement celui qui
1. contraint une tierce personne à payer ou à livrer de l'argent ou
biens en rançon, ou de se livrer à une autre conduite particulière, ou de s'abstenir de toute conduite particulière.
ou;
2. séquestre la personne pendant une période de plus de douze heures.

Art. 227-1 : L'Enlèvement est un crime de classe A.

[Coercition]
Art. 228 : Est coupable de coerciction celui qui contraint ou incite une personne à se livrer à un comportement que cette dernière a le droit de s'abstenir de se livrer, ou à s'abstenir de se livrer à un
comportement qu'elle a le droit de se livrer, ou contraint ou incite une personne à rejoindre un groupe, une organisation ou une entreprise criminelle que cette dernière a le droit de s'abstenir de rejoindre, en lui inspirant la crainte.

Art. 228-1 : La coercition est un délit majeur.

[Diffamation]
Art. 229 : Est coupable de diffamation celui qui par écrit ou verbalement diffuse publiquement une information fausse nuisant à l'image ou la réputation d'autrui.

Art. 229-1 : Toute personne publique victime de diffamation doit apporter la preuve que cette dernière a été effectuée avec une intention malveillante réelle.

Art. 229-2 : La diffamation est un délit mineur.

[Harcèlement]
Art. 230 : Est coupable d'harcèlement celui qui :
a. Suit une personne dans ou à proximité d'un lieu public de façon répétée et sans but légitime
ou;
b. Adopte une ligne de conduite ou commet des actes à plusieurs reprises qui alarme ou agace sérieusement une autre personne et qui ne servent pas un but légitime.

Art. 230-2 : l'Harcèlement est une contravention de classe A.
 
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III - ATTEINTE AUX BIENS


A. VOL
Art. 300 : Une personne vole un bien et commet un vol lorsque, avec l'intention de priver autrui d'un bien ou de se l'approprier ou de l'attribuer à un tiers, elle prend, obtient ou retient illégalement ce bien à son propriétaire

Le vol comprend la prise, l'obtention ou la rétention illégale du bien d'autrui, avec l'intention prévue au présent article, commise de l'une des manières suivantes :
a. Par l'acquisition d'un bien perdu.
b. En commettant le délit d'émission d'un chèque sans provision
c. Par fausse promesse
d. Par extorsion
e. par vol de salaire

[Vol aggravé]
Art. 310 : Est coupable de vol aggravé celui qui durant le vol exerce des violences physiques ; des menaces ; l’utilisation d’une arme ou quand celui-ci est fait en bande organisée.

Art. 310-1 : Le vol aggravé est un crime de classe B.

[Vol qualifié]
Art. 311 : Est coupable de vol qualifié lorsque le préjudice de ce vol est supérieur à 1.500$

Art. 311-1 : Le vol qualifié est un délit majeur.

[Vol simple]
Art. 312 : Est coupable de vol simple lorsque le préjudice de ce vol est inférieur à 1.500$.

Art. 312-1 : Le vol simple est un délit mineur.

[Vol d’identité]
Art. 313 : l’utilisation frauduleuse de l’identité d’autrui à des fins d’avantages ou de fraudes est un vol d’identité.

Art. 313-1 : Le vol d’identité est un délit majeur.

[Vol par effraction]
Art. 314 : Pénétrer illégalement dans un bâtiment ou une structure avec l'intention de commettre un vol, un acte criminel ou une agression est un vol par effraction.

Art. 314-1 : Le vol par effraction est un crime de classe B.


INTRUSION ET CAMBRIOLAGE​
[Intrusion]
Art. 315 : Est coupable d'intrusion celui qui entre ou reste sciemment illégalement dans une propriété privée.

Art. 315-1 : L'intrusion est une contravention de classe A.

[Intrusion criminelle]
Art. 316 : Est coupable d'intrusion criminelle celui qui pénètre ou demeure sciemment illégalement dans un bâtiment ou sur un bien immobilier qui est clôturé.
ou;
commet cette intrusion tout en possédant une arme à feu.
ou;
demeure sciemment illégalement dans un logement.

Art. 316-1 : L'intrusion criminelle est un délit mineur.

[Cambriolage]
Art. 317 : Est coupable de cambriolage celui qui sciemment entre ou reste illégalement dans un bâtiment avec l'intention de commettre un crime ou délit là-dedans.

Art. 317-1 : Le Cambriolage est un délit majeur.

[Possession d'outils de cambriolage]
Art. 318 : Est coupable de possession d’outils de cambriolage celui qui possède tout outil, instrument ou autre article adapté, conçu ou couramment utilisé pour commettre ou facilité des infractions impliquant une entrée par effraction dans des locaux dans des circonstances témoignant d'une intention de les utiliser dans la commission d’une infraction de cette nature.

Art. 318-1 : La possession d'outils de cambriolage est une contravention de classe A.

[Dégradation]
Art. 319 : Est coupable de dégradation celui qui endommage ou aide à endommager intentionnellement les biens d'autrui et dont le préjudice est inférieur à 2.500$

Art. 319-1 : La dégradation est une contravention de classe A.

[Dégradation criminelle]
Art. 320 : Est coupable de dégradation criminelle celui qui :
endommage ou aide à endommager intentionnellement les biens d'autrui et dont le préjudice causé est supérieur à 2.500$
ou;
endommage ou aide à endommager des biens publics.

Art. 320 : La dégradation criminelle est un délit mineur.

[Dépôt d'immondice]
Art. 321 : Est coupable de dépôt d'immondice celui qui jete, déverse, dépose ou place sur une voie publique des détritus, des ordures ou toute matière nauséabonde ou offensante.

Art. 321-1 : Le dépôt d'immondice est un contravention de classe B.
 
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IV - CONTRE L'administration publique
[Abus de pouvoir]
Art. 400 : Est coupable d'abus de pouvoir le fonctionnaire qui avec l’intention de obtenir un avantage ou priver une autre personne d’un avantage :
a. Commet un acte relatif à sa fonction mais constituant un exercice non autorisé de ses fonctions officielles, sachant qu'un tel acte n'est pas autorisé
ou;
b. Il s'abstient sciemment d'accomplir un devoir qui lui est imposé par la loi ou est clairement inhérent à la nature de sa fonction.

Art. 400-1 : L'abus de pouvoir est un délit mineur.

[Dissimulation de cadavre]
Art. 401 : Est coupable de dissimulation de cadavre celui qui dissimule, modifie ou détruit un tel cadavre ou une partie de celui-ci dans l'intention d'empêcher son autopsie, sa découverte ou une enquête.

Art. 401-1 : La dissimulation de cadavre est un délit mineur.

[Entrave à l'administration gouvernementale]
Art. 402 : Est coupable d'entrave à l'administration gouvernementale celui qui entrave, compromet ou pervertit intentionnellement l'administration de la loi ou une autre fonction gouvernementale ou empêche ou tente d'empêcher un fonctionnaire d'exercer une fonction officielle.

Art. 402-1 : L'entrave à l'administration gouvernementale est un délit mineur.

[Refus d'assistance à un officier de police]
Art. 403 : Est coupable de refus d'assistance à un officier de police celui qui, sur ordre d'un policier identifiable ou identifié comme tel, omet ou refuse sans motif valable d'aider ce policier à procéder à une arrestation ou à empêcher une autre personne de commettre une infraction.

Art. 403-1 : Le refus d'assistance à un officier de police est une contravention de classe A.

[Entrave aux services de secours]
Art. 404 : Est coupable d'entrave aux services de secours celui qui entrave intentionnellement et déraisonnablement les efforts de tout services publiques de secours dans leurs opérations.

Art. 404-1 : L'entrave aux services de secours est un délit mineur.

[Corruption]
Art. 405 : Est coupable de corruption celui qui offre ou accepte de conférer, un avantage à un fonctionnaire en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel le vote, l'opinion, le jugement, l'action, la décision ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire de ce fonctionnaire en sera influencé.

Art. 405-1 : La corruption est un délit majeur.

[Corruption passive]
Art. 406 : Est coupable de corruption passive lorsqu'un fonctionnaire sollicite, accepte ou convient d'accepter un avantage d'une autre personne, en s'engageant à influencer son vote, son opinion, son jugement, ses actes, sa décision ou l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en tant que fonctionnaire.

Art. 406-1 : La corruption passive est un délit majeur.


INFRACTION LIES A LA DETENTION

[Evasion]
Art. 407 : Est coupable d'évasion celui qui :
a. S'évade d'un centre de détention.
b. Ayant été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction s'évade de sa détention.
c. S'évade de son audience devant le juge.

Art. 407-1 : l'évasion est un délit majeur.

[Résistance à l'arrestation]
Art. 408 : Est coupable de résistance à l'arrestation celui qui empêche intentionnellement ou tente d'empêcher un agent de police ou un agent de la paix d'effectuer une arrestation autorisée de lui-même ou d'une autre personne.

Art. 408-1 : la résistance à l'arrestation est un délit majeur.

[Entrave aux poursuites]
Art. 409 : Est coupable d'entrave aux poursuites celui qui lorsque, dans l'intention d'empêcher, d'entraver ou de retarder la découverte ou l'arrestation, ou le dépôt d'une accusation criminelle contre une personne dont il sait ou croit qu'elle a commis une infraction ou est recherchée par les forces de l'ordre pour la commission d'une infraction, ou dans l'intention d'aider une personne à tirer profit ou à bénéficier de la commission d'une infraction, apporte son aide par tout moyen.

Art. 409-1 : L'entrave aux poursuites est un délit majeur.

[Parjure]

Art. 410 : Est coupable de parjure celui qui :
a. Sous serment jure faussement
b. Apporte un témoignage mensonger
c. Effectue une fausse déclaration

Art. 410-1 : Le parjure est un délit majeur.

INFRACTION A L'AUTORITE JUDICIARE
[Corruption de témoin]
Art. 411 : Est coupable de corruption de témoin celui quiconque accorde, propose ou accepte d'accorder un avantage à un témoin ou à une personne sur le point d'être citée comme témoin dans une action ou une procédure, en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel le témoignage de ce témoin sera ainsi influencé.

Art. 411-1 : La corruption de témoin est un délit majeur.

[Corruption passive de témoin]
Art. 412 : Est coupable de corruption passive de témoin lorsqu'un témoin sollicite ou accepte un avantage d'une autre personne en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel son témoignage sera ainsi
influencé.

Art. 412-1 : La corruption passive de témoin est un délit majeur.

[Subordination de témoin]
Art. 413 : Est coupable de subordination de témoin toute personne qui, sachant qu'une personne est ou est sur le point d'être citée comme témoin dans une action ou une procédure incite ou tente indûment d'inciter cette personne à s'absenter, ou à éviter ou chercher à éviter de comparaître ou de témoigner lors de cette action ou procédure.

Art. 413-1 : La subordination de témoin est un délit majeur.

[Intimidation de témoin ou de victime]
Art. 414 : Est coupable d'intimidation de témoin ou de victime lorsque celui-ci oblige ou tente de contraindre à tort cette autre personne à
s'abstenir de communiquer des informations à un tribunal, un procureur, un agent de police ou un agent de la paix en lui inculquant la crainte par tout moyen.

Art. 414-1 : L'intimidation de témoin ou de victime est un délit majeur.

[Altération de preuves]
Art. 415 : Est coupable d'altération de preuves celui qui :
a. Avec l’intention qu’elles soient utilisées ou présentées dans une procédure officielle fabrique, conçoit ou prépare sciemment de fausses preuves matérielles.
ou;
b. Croyant que certaines preuves matérielles sont sur le point d’être produites ou utilisées dans une procédure officielle et dans l’intention d’empêcher cette production ou utilisation, supprime par un acte
de dissimulation, d’altération ou de destruction.

Art. 415-1 : L'altération de preuves est un délit majeur.

[Outrage à la justice]
Art. 416 : Est coupable d'outrage à la justice celui qui se livre à l'un des comportements suivants :
a. Comportement désordonné, méprisant ou insolent, commis pendant la séance d'un tribunal, à sa vue et en sa présence immédiates et tendant directement à interrompre ses délibérations ou à porter atteinte au respect dû à son autorité
ou;
b. Violation de l'ordre public, bruit ou autre trouble tendant directement à interrompre les procédures d'un tribunal
ou;
c. Refus de se soumettre à toutes ordres formulés par un tribunal compétent.
ou;
d. Refus de prêter serment ou de témoigner ou d'être cité à comparaitre sauf dans les cas autorisées par la loi.
ou;
e. Publication sciemment d'un compte rendu faux ou grossièrement inexact des procédures d'un tribunal
ou;
f. Refus de se mettre en conformité ou de respecter les ordonnances ou décisions ou mandats formulés par un tribunal compétent.

Art. 416-1 : L'outrage à la justice est un délit mineur.

[Exercice illégal du droit]
Art. 417 : Est coupable d'exercice illégal du droit celui qui :
a. Se fait passer pour un avocat sans être inscrit au barreau de l'Etat
b. Donne des conseils juridiques, plaide devant les tribunaux, ou rédige des documents juridiques sans être inscrit au barreau de l'Etat.

Art. 417-1 : L'exercice illégal du droit est un délit mineur.
 
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Contre les bonnes moeurs

A - Le Cannabis
Art. 500 : Sauf disposition légale contraire est légal dans l'Etat de New York pour tout citoyen de plus de 21 ans les actes suivants :
a. Posséder, exposer, acheter, obtenir ou transporter jusqu'à 5 grammes de cannabis.
b. Transférer, sans rémunération, à une personne âgée de 21 ans ou plus jusqu'à 5 grammes de cannabis.
c. Utiliser, fumer, ingérer ou consommer du cannabis
d. Planter, cultiver, récolter, sécher, transformer ou posséder du cannabis cultivé jusqu'à 3 pousses.

[Possession illégale de cannabis]
Art. 501 : Est coupable de possession illégale de cannabis celui qui possède sciemment et illégalement du cannabis et que ce cannabis pèse plus de 5 grammes.

Art. 501-1 : La possession criminelle de cannabis est une contravention de classe A.

[Possession criminelle de cannabis]
Art. 502 : Est coupable de possession criminelle de cannabis celui qui possède sciemment et illégalement du cannabis et que ce cannabis pèse plus de 150 grammes.
Art. 502-1 : La possession criminelle de cannabis est un délit mineur.

[Vente illégale de cannabis]
Art. 503 : Est coupable de vente illégale de cannabis celui qui vend sciemment du cannabis sans avoir une licence de vente dûment délivré par les autorités compétentes en matière.

Art. 503-1 : La vente illégale de cannabis est un délit mineur.


B - AUTRES STUPEFIENTS ET PRODUITS CONTROLES

[Possession criminelle de stupéfiants]
Art. 504 : Est coupable de possession criminelle de stupéfiants celui qui :
a. possède sciemment et illégalement une substance classée comme stupéfiant
b. possède une ou plusieurs préparations, composés, mélanges ou substances contenant une préparation narcotiques

Art. 504-1 : La possession criminelle de stupéfiants est un délit majeur.

[Vente illégale de stupéfiants]
Art. 505 : Est coupable de vente illégale de stupéfiants celui qui vend ou tente de vendre une substances, préparations ou mélanges classé comme stupéfiants ou comprenant des éléments classés comme stupéfiants
ou;
Prépare et conditionne avec l'intention de vendre des produits classés comme stupéfiants.

Art. 505-1 : La vente illégale de stupéfiants est un crime de classe B.

[Vente criminelle d'ordonnance]
Art. 506 : Est coupable de vente criminelle d'ordonnance celui qui :
a. Etant docteur en médecine ou pharmacien délivre illégalement ou de façon frauduleuse une ordonnance pour des produits stupéfiants.
ou;
b. Etant docteur en médecin ou pharmacien par manquement à ses devoirs délivre une ordonnance pour des produits stupéfiants.

Art. 506-1 : La vente criminelle d'ordonnance est un crime de classe B.

[Trafic de stupéfiants]
Art. 507: Est coupable de trafic de stupéfiants celui qui sur une période de douze mois vend de façon répétée et organisée illégalement des substances comme stupéfiants pour une valeur de plus de 10000$ ou pour une quantité supérieur à 250g.

Art. 507-1 : Le trafic de stupéfiants est un crime de classe B.


JEU D'ARGENT ET PROSTITUTION
[Jeu illégal d'argent]
Art. 508 : Est coupable de jeu illégal d'argent celui qui participe, propose, aide à proposer ou aide à participer à un jeu de hasard qui n'a pas été autorisé par les autorités compétentes.

Art. 508-1 : Est considéré comme un jeu de hasard tout jeu, y compris virtuel, proposant ou laissant croire un gain financier potentiel.

Art. 508-2 : Le jeu illégal d'argent est un délit mineur.

[Prostitution]
Art. 509 : Est coupable de prostitution celui qui se livre, accepte ou propose d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne en échange de rémunération ou de service.

Art. 509-1 : La prostitution est un délit mineur.

[Recours à la prostitution]
Art. 510 : Est coupable de recours à la prostitution celui qui sollicite une personne pour avoir à des pratiques de prostitution comme définit à l'article 509 de ce code.

Art. 510-1 : Le recours à la prostitution est un délit mineur.
 
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Contre la la sécurité public

[Emeute]
Art. 600 : Est coupable d'émeute celui qui simultanément avec quatre autres personnes ou plus, il se livre à des relations tumultueuses et violentes conduite et provoque ou crée ainsi intentionnellement un risque grave de provoquer l’inquiétude du public.

Art. 600-1 : l'Emeute est un délit mineur

[Trouble à l'ordre public]
Art. 601 : Est coupable de trouble à l'ordre public celui qui avec l’intention de causer gêne, ennui ou alarme publique :
a. Se livre à des combats ou à des activités violentes, tumultueuses ou menaçantes.
ou;
b. Fait du bruit déraisonnable.
ou;
c. Sans autorisation légale, il perturbe tout rassemblement légal ou réunion de personne.
ou;
d. Se rassemble avec d'autres personnes dans un lieu public et refuse de se conformer à un ordre légal de la police de se disperser.
ou;
e. Gêne la circulation des véhicules ou des piétons

Art. 601-1 : Le trouble à l'ordre public est un délit mineur.

[Etat d'ivresse ou d'influence de stupéfiants]
Art. 602 : Est coupable d'état d'ivresse ou d'influence de stupéfiants celui qui apparaît dans un lieu public sous l'influence de stupéfiants ou d'une drogue ou de l'alcool à un degré tel qu'il peut mettre en danger sa propre vie, celle d'autrui ou les biens, ou importuner les personnes à proximité.

Art. 602-1 : L'état d'ivresse ou d'influence de stupéfiants est une contravention de classe A.

[Fausse alerte]
Art. 603 : Est coupable de fausse alerte celui qui sachant que l'information rapportée, transmise ou diffusée est fausse ou sans fondement ou créée par lui dans le but de nuire, propage cette information par tout moyen

Art. 603-1 : La fausse alerte est un délit mineur.

[Obscénité publique]
Art. 604 : Est coupable d'obscénité publique celui qu'il expose intentionnellement les parties privées ou intimes de son corps de manière obscène ou commet tout autre acte obscène.

Art. 604-1 ; L'obscénité publique est une contravention de classe A.

[Refus de se soumettre à l'autorité d'un officier de police]
Art. 605 : Est coupable de refus de se soumettre à l'autorité d'un officier de police celui qui refuse de se conformer à une demande légale faite par un agent de la police dans le cadre de son devoir officiel.

Art. 605-1 : Le Refus de se soumettre à l'autorité d'un officier de police est un délit mineur.
 
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Contre l'ordre public

A. DES ARMES

[Permis de port d'arme]
Art. 700 : Peut se voir délivrer un permis de port d'arme par l'administration compétente celui qui :
a. Est âgé de plus de 21 ans.
b. Est de bonne moralité et n'a pas été reconnu coupable d'infractions liés aux armes ou à la violence.
c. Est résident dans l'Etat de New York depuis plus d'un an.
d. jouis de l'entièreté de ses droits civiques
e. n'a pas été volontairement ou de force admis dans un établissement de santé psychiatrique.

Art. 701 : L'administration compétente doit procéder à un contrôle de la moralité et des conditions fixées à l'article 700 dudit code avant de délivrer un permis de port d'arme.

[Port d'arme sans permis]
Art. 701 : Est coupable de port d'arme sans permis celui qui, sur la voie publique ou en dehors de son domicile déclaré, porte une arme visible ou non.

Art. 701-1 : Le port d'arme sans permis est un délit majeur.

[Possession criminelle d'une arme]
Art. 702 : Est coupable de possession criminelle d'une arme celui qui possède, détient ou entrepose une arme à feu a l'exception de révolver, d'arme de poing semi automatique, de fusil de chasse, de carabine de chasse semi-automatique ou à verrou.
ou;
Possède une arme prévue à l'exception de cette article mais sans être âgé de plus de 21 ans et/ou en ayant été condamné pour des délits ou crimes liés à la violence.

Art. 702-1 : La possession criminelle d'une arme est un crime de classe B.

[Non déclaration d'une arme]
Art. 703 : Est coupable de non déclaration d'une arme celui qui tout en possédant une arme pouvant légalement être obtenue dans l'Etat n'a pas déclaré aux services compétents dans un délais raisonnable son arme à feu.

Art. 703-1 : La non déclaration d'une arme est un délit mineur.

B. ORDRE PUBLIC

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