[Construction] Constitution de New York

PREAMBULE

Nous, le peuple de l'État de New York, reconnaissant à Dieu tout-puissant pour notre liberté, afin d'en garantir les bienfaits, ÉTABLISSONS LA PRÉSENTE CONSTITUTION.
 
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ARTICLE I : DECLARATION DES DROITS
[Privilège]
Section 1 : Aucun membre de cet État ne sera privé du droit de vote, ni des droits ou privilèges accordés à tout citoyen de cet État, sauf en vertu de la loi du pays ou du jugement de ses pairs.

[Liberté de Religion]
Section 2 : Le libre exercice et la jouissance des croyances religieuses et des cultes, sans discrimination ni préférence, seront toujours permis dans cet État ; et personne ne sera rendu inapte à témoigner en raison de ses opinions sur des questions de croyance religieuse ; mais la liberté de conscience garantie par la présente ne sera pas interprétée de manière à excuser ou à justifier des pratiques incompatibles avec la paix ou la sécurité de cet État.

[Habeas Corpus]
Section 3 : Le privilège d'habeas corpus ne sera pas suspendu, sauf si, en cas de rébellion ou d'invasion, la sécurité publique l'exige.

[Caution]
Section 4 : Aucune caution excessive ne sera exigée, aucune amende excessive ne sera imposée, et aucun châtiment cruel et inhabituel ne sera infligé. ni de peines cruelles et inhabituelles, ni de détention déraisonnable.

[Appropriation]
Section 5 : La propriété privée ne peut être prise pour l'usage public sans juste compensation équitable.

[Liberté de parole et de la presse]
Section 6 : Tout citoyen peut librement parler, écrire et publier ses sentiments sur tous les sujets, étant responsable de l'abus de ce droit ; et aucune loi ne sera adoptée pour restreindre ou abréger la liberté d'expression ou de la presse. . Dans toutes les poursuites pénales ou actes d'accusation pour diffamation, la vérité peut être présentée comme preuve; et s'il apparaît que la matière accusée de diffamation est vraie, et qu'elle a été publiée avec de bons motifs et à des fins justifiables, la partie sera acquittée.

[Droit de réunion]
Section 7 : Aucune loi ne sera adoptée pour restreindre le droit du peuple de se réunir pacifiquement et d'adresser des pétitions au gouvernement ou à l'un de ses services.

[Discrimination]
Section 8 : Nul ne peut se voir refuser l'égale protection des lois de cet État ou de l'une de ses subdivisions. Nul ne peut, en raison de sa race, de sa couleur, de son appartenance ethnique, de son origine nationale, de son âge, de son handicap, de ses croyances, de sa religion ou de son sexe, notamment l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, la grossesse, l'issue de la grossesse, les soins de santé et l'autonomie en matière de procréation, faire l'objet d'une discrimination en matière de droits civils de la part d'une autre personne, d'une entreprise, d'une société ou d'une institution, ou de la part de l'État ou de toute agence ou subdivision de l'État, conformément à la loi

[Perquisition]
Section 9 : Le droit du peuple à la sécurité de sa personne, de sa maison, de ses papiers et de ses effets, contre les perquisitions et saisies abusives, ne doit pas être violé et aucun mandat ne peut être délivré si ce n'est sur la base de motifs probables, étayés par un serment ou une affirmation, et décrivant précisément le lieu à perquisitionner et les personnes ou objets à saisir.

Le droit du peuple à la protection contre l'interception abusive des communications téléphoniques et télégraphiques ne doit pas être violé, et les mandats ne doivent être délivrés que sur la base d'un serment ou d'une affirmation selon lesquels il existe des motifs raisonnables de croire que des preuves d'un crime peuvent être ainsi obtenues, et en identifiant les moyens de communication particuliers, et en décrivant en particulier la ou les personnes dont les communications doivent être interceptées et le but de l'interception.

[Droit du Travail]
Section 10 : Le travail des êtres humains n'est pas une marchandise ni un article de commerce et ne doit jamais être considéré ou interprété comme tel.

Aucun ouvrier, travailleur ou mécanicien au service d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant engagé dans l'exécution d'un travail public n'est autorisé à travailler plus de huit heures par jour ou plus de cinq jours par semaine. de travailler plus de huit heures par jour ou plus de cinq jours par semaine.

[Droit à l'environnement]
Section 11 : Chaque personne a droit à de l'air et de l'eau propres, ainsi qu'à un environnement sain.
 
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ARTICLE II : ELECTION
[Electeurs]
Section 1 : Tout citoyen a le droit de voter à chaque élection pour tous les fonctionnaires élus par le peuple et sur toutes les questions soumises au vote du peuple à condition que ce citoyen soit âgé de dix-huit ans ou plus et qu'il ait résidé dans cet État et dans le comté, la ville ou le village pendant les trente jours qui ont précédé l'élection.

[Registre]
Section 2 : Des lois seront établies pour déterminer, par des preuves appropriées, les citoyens qui auront droit au suffrage établi par les présentes, et pour l'enregistrement des électeurs ; cet enregistrement sera achevé au moins dix jours avant chaque élection. Cette inscription ne sera pas requise pour les élections dans les villes et les villages, sauf disposition expresse de la loi.

[Methode]
Section 3 : Toutes les élections par les citoyens, à l'exception des fonctionnaires municipaux que la loi peut prescrire d'élire autrement, se feront par bulletin de vote ou par toute autre méthode prescrite par la loi, à condition que le secret du vote soit préservé.

La législature devra prévoir l'identification des électeurs par leur signature dans tous les cas où l'inscription personnelle est nécessaire et prévoir également la signature, au moment du vote, de toutes les personnes votant en personne par bulletin ou par machine à voter, qu'elles se soient ou non inscrites en personne, sauf en cas d'analphabétisme ou d'incapacité physique.
 
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ARTICLE III : LEGISLATURE
[Pouvoir législatif]
Section 1 : Le pouvoir législatif de l'État est confié à l'assemblée.

[Nombre]
Section 2 : L'assemblée se compose de cent cinquante membres. Les membres de l'assemblée élus en l'an mille neuf cent trente-huit, et leurs successeurs, sont choisis pour deux ans.

[Speaker]
Section 3 : A chaque nouvelle législature l'assemblée de l'Etat doit élire son président.

[Registre des votes]
Section 4 : Le corps législatif tient un journal de ses délibérations et le publie au plus tard une semaine après les délibérations. Les portes de l'assemblée reste ouvertes pendant les débats et délibérations.

[Vote des lois]
Section 5 : Aucune loi ne sera adoptée sans qu'une majorité des membres présents de l'assemblée ait voté en sa faveur et que le quorum soit respecté. Chaque membre de l'assemblée peut déposer toutes amendements qui devra être débattu avant le vote de la loi.

[Clause de promulgation]
Section 6 : La clause de promulgation de tous les projets de loi est la suivante : « Le peuple de l'État de New York, représenté à l'Assemblée, promulgue ce qui suit ».
 
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ARTICLE IV : EXECUTIF
[Gouverneur]
Section 1 : Le pouvoir exécutif est confié au gouverneur, qui est élu pour quatre ans Le gouverneur est élu lors des élections générales de l'année mille neuf cent trente-huit et, par la suite, tous les quatre ans. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés est élu.
[Conditions]
Section 2 : Nul ne peut être éligible au poste de gouverneur s'il n'est citoyen des États-Unis, âgé d'au moins trente ans et s'il n'a résidé dans cet État au cours des cinq années précédant l'élection.

[Pouvoirs]
Section 3 : Le gouverneur est le commandant en chef des forces militaires et navales de l'État. Le gouverneur a le pouvoir de convoquer le corps législatif en session exceptionnelle, aucun sujet ne peut être traité, à l'exception de ceux dont le gouverneur a décidé. Le gouverneur veille à ce que les lois votées soient fidèlement exécutées. Le gouverneur a le pouvoir d'accorder des remises de peine, des commutations et des grâces après condamnation, pour toutes les infractions, à l'exception des procédures d'impeachment.

[Ratification des lois]
Section 4 : Tout projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée doit, avant de devenir une loi, être présenté au gouverneur ; si le gouverneur l'approuve, il le le signe ; dans le cas contraire, il le renvoie, avec ses objections, à l'assemblée. Si le gouverneur ne renvoie pas la loi dans les 10 jours alors la loi est considérée comme signé. Après renvoie de la loi à l'assemblée cette dernière prend note des objections du gouverneur et procède à de nouveaux débats et procède à un nouveau vote. Si la loi est de nouveau adopté au deux tiers de l'assemblée alors la loi est définitivement adoptée.

[Immunité]
Section 5 : Le gouverneur a une immunité totale pour les actions dans l'exercice de ses fonctions. Le gouverneur peut être soumis à la procédure d'impeachment.
 
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ARTICLE V : JUSTICE
[Système judicaire unifié]
Section 1 : Il existe un système judiciaire unifié pour l'État. Les tribunaux de l'État se composent de la cour d'appel et de la cour de district. Le système judiciaire unifié de l'État comprend également les tribunaux de district, de ville et de village situés en dehors de la ville de New York.

[Exécution des décisions]
Section 2 : Toutes procédures, mandats et décision de la cour d'appel et de la cour de chaque district de l'Etat peuvent être signifiés et exécutés dans n'importe quelle partie de l'Etat sous réserve des limitations prescrites par la législature.

[Cour d'appel]
Section 3 : La compétence de la cour d'appel est limitée au contrôle des questions de droit sauf lorsque sur l'infirmation ou l'affirmation d'un jugement de cour de district découvre de nouveaux faits. Le droit de recours ne dépend pas du montant en cause.

Le législateur peut prendre toutes lois sur l'organisation et la procédure devant être effectuée pour cette juridiction.

Les juges de Cour d'appel sont soumis à la procédure d'impeachment.

[Cour de District]
Section 4 : L'État est divisé en onze districts judiciaires. Le premier district comprendra les comtés du Bronx et de New York.

Les juges de la Cour de district seront choisis par les électeurs du district judiciaire dans lequel ils doivent exercer leurs fonctions. Le mandat des juges sera de 4 ans à compter du premier janvier prochain après leur élection.

Les greffiers des différents comtés seront greffiers de la Cour de district, avec les pouvoirs et devoirs prescrits par la loi.

Les juges de la cour de district aurons compétence générale en première instance en matière de droit et d'équité.

Les juges de district sont soumis à la procédure d'impeachment.
 
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