Code Pénal de New York

I - DISPOSITIONS GENERALES


[RESPONSABILITE PENALE]


Article 110 : Est pénalement responsable celui qui avec une intention criminelle accomplit un acte prévu et réprimé par un texte légal, la jurisprudence ou la coutume.

Article 111 : Est pénalement responsable toute personne résident dans l'Etat, se trouvant dans l'Etat ou ayant des intérêts dans l'Etat à l'exception des cas prévus à l'article 123 du présent code.


[CLASSIFICATION DES INFRACTIONS]

Article 120 : Les infractions pénales sont classifiées en fonction de leur gravité et sont réprimés en 7 quantums de peine comme suit :

image_2025-03-18_020933657.png

[CIRCONSTANCES AGGRAVANTES]

Article 121 : Toute infraction pénale est aggravée lorsqu’elle est commise :
a. Sous l’empire d’un état alcoolique.
b. Sous l’influence d’un stupéfiant.
c. En réunion.
d. En possession d’une arme.
e. A l’encontre d’une personne vulnérable.
f. Motivée par la haine ou la discrimination.
g. En récidive légale telle que défini à l’article 122 du présent code.

Article 121-1 : Une infraction aggravée entraîne l’augmentation de la sous-classification de l’infraction au degré directement supérieur.

[RÉCIDIVE]

Article 122 : Est en état de récidive légale celui qui consomme une infraction pénale après avoir été définitivement condamné pour cette même infraction par un tribunal compétent.

[IRRESPONSABILITE PENALE]

Article 123 : N'est pas pénalement responsable la personne qui :
a. Agi par nécessité.
b. Est déclaré comme malade mentalement.
c. A agi sous la contrainte ou la menace.
d. A agi par légitime défense.
e. N'a pas l'âge nécessaire de comprendre ou de subir la procédure.

[LA TENTATIVE]

Article 124 : Commet une tentative celui qui intente de commettre une infraction mais écouche à la réaliser, ou si des actions ont été entreprises dans le but de commettre une infraction.

Article 124-1 : Afin que la tentative soit retenue il doit être prouvé ces trois éléments:
a. L'intention criminelle;
b. La commission d'un acte sous-jacent à la tentative;
c. Echec de la commission.

Article 124-2 : Ne peut-être relevé la tentative à l'encontre de celui qui abandonne volontairement et façon claire et sans influence externe la commission de l'infraction.
ou;
Se trouve dans l'impossibilité factuelle de commettre l'infraction.

Article 124-3
: La tentative est punie au même quantum de peine que la réalisation de l'infraction visée.

[COMPLICITE]

Article 125 : Est coupable de complicité dans la commission d'une infraction celui qui avec l'intention criminelle aide, encourage ou incite à la commission d'une infraction.

Article 125-1 : Ne peut-être coupable de complicité celui qui abandonne volontairement son aide avant la commission de l'infraction.
ou;
N'a pas l'intention criminelle.

Article 126 : Sauf disposition légale contraire, la complicité est punie au même quantum de peine que celui ayant effectivement commis l'infraction.
 
Dernière édition:
II - ATTEINTE AUX PERSONNES

[Meurtre au premier degré]


Article 210 : Est coupable d’un meurtre au premier degré celui qui dans l'intention de tuer, cause la mort de cette personne ou d'une tierce personne et
a
. A prémédité son action.
ou;
b. Dont la personne tuée se trouvait investie d'une mission de services publics.
ou;
c. Dans l'accomplissement dans le même temps d'une autre infraction classé comme délit ou crime.
ou;
d. Cause la mort de plusieurs personnes.

Article 210-1 : Le meurtre au second degré est un crime de classe B.

[Meurtre au second degré]


Article 211 : Est coupable d’un meurtre au second degré celui qui dans l'intention de tuer, cause la mort de cette personne ou d'une tierce personne.
ou;
Par son comportement a consisté à provoquer ou à aider, avec ou sans recourir à la contrainte ou à la tromperie, une autre personne à se suicider.

Article 211-1 : Le meurtre au second degré est un crime de classe A.

[Homicide involontaire]

Article 212 : Est coupable d’homicide involontaire celui qui avec l’intention de causer des blessures corporelles graves à une autre personne, cause la mort de ce dernier ou d’un tiers.

Article 212-1 : L'homicide involontaire est un délit majeur.

[Homicide par négligence criminelle]

Article 213 : Est coupable d’homicide par négligence criminelle celui qui par son agissement imprudent, sa négligence ou son manquement aux règles de sécurités provoque involontairement la mort d’autrui.

Article 213-1 : L’homicide par négligence criminelle est un délit mineur.

[Agression au premier degré]

Article 220 : Est coupable d'agression au premier degré celui qui avec l’intention de défigurer gravement et définitivement une autre personne, ou de détruire, d'amputer ou de rendre infirme de façon permanente un membre ou un organe de son corps, cause un tel préjudice à cette personne ou à un tiers.
;ou
Dans des circonstances témoignant d’une indifférence dépravée à la vie humaine, il adopte imprudemment une conduite qui crée un grave risque de mort pour une autre personne et cause ainsi des blessures physiques graves.
;ou
Avec l'intention de causer des blessures corporelles à une personne dont il sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elle est un agent de police ou un agent de la paix; un pompier, un médecin, un juge ou procureur ou tout autre membre d'une administration publique engagé dans l'exercice de ses fonctions officielles, il cause une telle blessure.

Article 220-1 : L'agression au premier degré est un crime de classe B.

[Agression au deuxième degré]


Article 221 : Est coupable d'agression au deuxième degré celui qui avec l'intention de causer des blessures corporelles graves à une autre personne, il cause un tel préjudice à cette personne ou à un tiers.
;ou
Avec l'intention de causer des blessures physiques à une autre personne, il cause une telle blessure à une telle personne ou à une tierce personne à l'aide d'un moyen mortel une arme ou un instrument dangereux.
;ou
Dans l’intention d’empêcher un agent de la paix, un policier, un pompier, un médecin, un procureur ou toute autre employé d'une administration publique d'accomplir une tâche légale en s'y opposant physiquement avec violence ou force ou à l'aide d'un animal dont il a la garde.

Article 221-1 : L'agression au deuxième degré est un délit majeur.

[Agression au troisième degré]

Article 222 : Est coupable d'agression au troisième degré celui qui avec l'intention de causer des blessures physiques à une autre personne, il cause un tel préjudice à cette personne ou à un tiers.
;ou
Cause imprudemment des blessures physiques à une autre personne.
;ou
Par négligence cause des blessures physiques à autrui au moyen d’une arme mortelle ou d’un instrument dangereux.

Article 222-1 : L'agression au troisième degré est un délit mineur.


[Mise en danger de la vie d'autrui]

Article 223 : Est coupable de mise en danger de la vie d'autrui celui qui adopte imprudemment une conduite qui crée un risque substantiel de blessure physique grave à une autre personne.

Article 223-1 : La mise en danger de la vie d'autrui est un délit mineur.

[Séquestration]

Article 224 : Est coupable de séquestration celui qui restreint intentionnellement et illégalement les mouvements d'une personne de manière à porter atteinte de manière substantielle à sa liberté en le déplaçant d'un endroit à un autre, ou en le confinant soit dans le lieu où la restriction commence ou dans un lieu auquel il a été déplacé, sans consentement et en sachant que la restriction est illégal.

Article 224 : La séquestration est un crime de classe B.

[Enlèvement]

Article 225 : Est coupable d'enlèvement celui qui contraint une tierce personne à payer ou à livrer de l'argent ou des biens en rançon, ou de se livrer à une autre conduite particulière, ou de s'abstenir de toute conduite particulière.
ou;
Séquestre la personne pendant une période de plus de douze heures.

Article 225-1 : L'Enlèvement est un crime de classe A.

[Coercition]

Article 226 : Est coupable de coercition celui qui contraint ou incite une personne à se livrer à un comportement que cette dernière a le droit de s'abstenir de se livrer, ou à s'abstenir de se livrer à un comportement qu'elle a le droit de se livrer, ou contraint ou incite une personne à rejoindre un groupe, une organisation ou une entreprise criminelle que cette dernière a le droit de s'abstenir de rejoindre, en lui inspirant la crainte.

Article 226-1 : La coercition est un délit majeur.

[Menace au premier degré]

Article 227 : Est coupable de menace au premier degré celui qui commet le délit de menace au deuxième degré et
a. se trouve en violation d'une ordonnance de protection dûment signifiée.
ou;
b. exhibe une arme mortelle ou un instrument dangereux.
ou;
c. commet se délit sur un officier de police, un pompier, un médecin, un procureur, un juge ou toute autre employé d'une administration publique durant ses fonctions.

Article 227-1 : La menace au premier degré est un délit majeur.

[Menace au second degré]

Article 228 : Est coupable de menace au second degré celui qui par voie de menace physique, place intentionnellement ou tente de placer une autre personne dans un état lui faisant craindre la mort, des blessures physiques graves imminentes ou des blessures physiques.

Article 228-1 : La menace au second degré est un délit mineur.

[Diffamation]

Article 229 : Est coupable de diffamation celui qui par écrit ou verbalement diffuse publiquement une information fausse nuisant à l'image ou la réputation d'autrui.

Article 229-1 : Toute personne publique victime de diffamation doit apporter la preuve que cette dernière a été effectuée avec une intention malveillante réelle.

Article 229-2 : La diffamation est un délit mineur.

[Harcèlement]

Article 230 : Est coupable d'harcèlement celui qui suit une personne dans ou à proximité d'un lieu public de façon répétée et sans but légitime
ou;
Adopte une ligne de conduite ou commet des actes à plusieurs reprises qui alarme ou agace sérieusement une autre personne et qui ne servent pas un but légitime.

Article 230-1 : l'Harcèlement est une contravention de classe A.

[Viol]

Article 231 : Est coupable de viol celui qui a des rapports sexuels avec une autre personne sans son consentement avec ou sans contrainte.
ou;
avec une personne qui n'est pas apte à consentir.
ou;
Avec un mineur de moins de 13 ans.

Article 231-1 : Le viol est un crime de classe A.
 
Dernière édition:
III - ATTEINTE AUX BIENS

A. VOL


Article 300 : Est coupable de vole celui qui avec l'intention de priver autrui d'un bien ou de se l'approprier ou de l'attribuer à un tiers prend, obtient ou retient illégalement ce bien à son propriétaire

Article 301 : Le vol comprend la prise, l'obtention ou la rétention illégale du bien d'autrui, avec l'intention prévue au présent article, commise de l'une des manières suivantes :
a. Par l'acquisition d'un bien perdu.
b. En commettant le délit d'émission d'un chèque sans provision.
c. Par fausse promesse.
d. Par extorsion.
e. Par vol de salaire.
f. Par abus de confiance

[Vol aggravé]

Article 310 : Est coupable de vol aggravé celui qui durant le vol exerce des violences physiques ; des menaces ; l’utilisation d’une arme ou quand celui-ci est fait en bande organisée.

Article 310-1 : Le vol aggravé est un crime de classe B.

[Vol qualifié]

Article 311 : Est coupable de vol qualifié lorsque le préjudice de ce vol est supérieur à 1.500$.

Article 311-1 : Le vol qualifié est un délit majeur.

[Vol simple]

Article 312 : Est coupable de vol simple lorsque le préjudice de ce vol est inférieur à 1.500$.

Article 312-1 : Le vol simple est un délit mineur.

[Vol d’identité]

Article 313 : Est coupable de vol d'identité celui qui utilise frauduleusement l’identité d’autrui à des fins d’avantages ou de fraudes.

Article 313-1 : Le vol d’identité est un délit majeur.

[Vol par effraction]

Article 314 : Est Coupable d'un vol par effraction celui qui pénètre illégalement dans un bâtiment ou une structure par effraction avec l'intention de commettre un vol, un acte criminel ou une agression.

Article 314-1 : Le vol par effraction est un crime de classe B.

[recel]

Article 315 : Est coupable de recel celui qui acquiert, détient, vend ou transfert un bien obtenu par des moyens illégaux tout en sachant qu'ils ont été obtenus de façon illégale.

Article 315-1 : Le recel est un délit mineur.

B. INTRUSION ET CAMBRIOLAGE


[Intrusion]
Article 316 : Est coupable d'intrusion celui qui entre ou reste sciemment illégalement dans une propriété privée.

Article 316-1 : L'intrusion est une contravention de classe A.

[Intrusion criminelle]

Article 317 : Est coupable d'intrusion criminelle celui qui pénètre ou demeure sciemment illégalement dans un bâtiment ou sur un bien immobilier qui est clôturé.
ou;
commet cette intrusion tout en possédant une arme à feu.
ou;
demeure sciemment illégalement dans un logement.

Article 317-1 : L'intrusion criminelle est un délit mineur.

[Cambriolage]

Article 318 : Est coupable de cambriolage celui qui sciemment entre ou reste illégalement dans un bâtiment avec l'intention de commettre un vol.

Article 318-1 : Le Cambriolage est un délit majeur.

[Possession d'outils de cambriolage]

Article 319 : Est coupable de possession d’outils de cambriolage celui qui possède tout outil, instrument ou autre article adapté, conçu ou couramment utilisé pour commettre ou facilité des infractions impliquant une entrée par effraction dans des locaux dans des circonstances témoignant d'une intention de les utiliser dans la commission d’une infraction de cette nature.

Article 319-1 : La possession d'outils de cambriolage est une contravention de classe A.

[Dégradation]

Article 320 : Est coupable de dégradation celui qui endommage ou aide à endommager intentionnellement les biens d'autrui et dont le préjudice est inférieur à 2.500$.

Article 320-1 : La dégradation est une contravention de classe A.

[Dégradation criminelle]

Article 321 : Est coupable de dégradation criminelle celui qui endommage ou aide à endommager intentionnellement les biens d'autrui et dont le préjudice causé est supérieur à 2.500$.
ou;
endommage ou aide à endommager des biens publics.

Article 321-1 : La dégradation criminelle est un délit mineur.
 
Dernière édition:
IV - CONTRE L'administration publique


[Abus de pouvoir]

Article 400 : Est coupable d'abus de pouvoir le fonctionnaire qui avec l’intention d'obtenir un avantage ou priver une autre personne d’un avantage commet un acte relatif à sa fonction mais constituant un exercice non autorisé de ses fonctions officielles, sachant qu'un tel acte n'est pas autorisé.
ou;
S'abstient sciemment d'accomplir un devoir qui lui est imposé par la loi ou est clairement inhérent à la nature de sa fonction.

Article 400-1 : L'abus de pouvoir est un délit mineur.

[Dissimulation de cadavre]

Article 401 : Est coupable de dissimulation de cadavre celui qui dissimule, modifie ou détruit un tel cadavre ou une partie de celui-ci dans l'intention d'empêcher son autopsie, sa découverte ou une enquête.

Article 401-1 : La dissimulation de cadavre est un délit mineur.

[Entrave à l'administration gouvernementale]

Article 402 : Est coupable d'entrave à l'administration gouvernementale celui qui entrave, compromet ou pervertit intentionnellement l'administration de la loi ou une autre fonction gouvernementale ou empêche ou tente d'empêcher un fonctionnaire d'exercer une fonction officielle.

Article 402-1 : L'entrave à l'administration gouvernementale est un délit mineur.

[Refus d'assistance à un officier de police]

Article 403 : Est coupable de refus d'assistance à un officier de police celui qui, sur ordre d'un policier identifiable ou identifié comme tel, omet ou refuse sans motif valable d'aider ce policier à procéder à une arrestation ou à empêcher une autre personne de commettre une infraction.

Article 403-1 : Le refus d'assistance à un officier de police est une contravention de classe A.

[Entrave aux services de secours]

Article 404 : Est coupable d'entrave aux services de secours celui qui entrave intentionnellement et déraisonnablement les efforts de tout services publiques de secours dans leurs opérations.

Article 404-1 : L'entrave aux services de secours est un délit mineur.

[Corruption]

Article 405 : Est coupable de corruption celui qui offre ou accepte de conférer, un avantage à un fonctionnaire en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel le vote, l'opinion, le jugement, l'action, la décision ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire de ce fonctionnaire en sera influencé.

Article 405-1 : La corruption est un délit majeur.

[Corruption passive]

Article 406 : Est coupable de corruption passive lorsqu'un fonctionnaire sollicite, accepte ou convient d'accepter un avantage d'une autre personne, en s'engageant à influencer son vote, son opinion, son jugement, ses actes, sa décision ou l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en tant que fonctionnaire.

Article 406-1 : La corruption passive est un délit majeur.


A. INFRACTION LIES A LA DETENTION


[Evasion]

Article 407 : Est coupable d'évasion celui qui s'évade d'un centre de détention.
ou;
Ayant été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction s'évade de sa détention.
ou;
S'évade de son audience devant le juge.

Article 407-1 : l'évasion est un délit majeur.

[Résistance à l'arrestation]

Article 408 : Est coupable de résistance à l'arrestation celui qui empêche intentionnellement ou tente d'empêcher un agent de police ou un agent de la paix d'effectuer une arrestation autorisée de lui-même ou d'une autre personne.

Article 408-1 : la résistance à l'arrestation est un délit majeur.

[Entrave aux poursuites]

Article 409 : Est coupable d'entrave aux poursuites celui qui lorsque, dans l'intention d'empêcher, d'entraver ou de retarder la découverte ou l'arrestation, ou le dépôt d'une accusation criminelle contre une personne dont il sait ou croit qu'elle a commis une infraction ou est recherchée par les forces de l'ordre pour la commission d'une infraction, ou dans l'intention d'aider une personne à tirer profit ou à bénéficier de la commission d'une infraction, apporte son aide par tout moyen.

Article 409-1 : L'entrave aux poursuites est un délit majeur.


B. INFRACTION A L'AUTORITE JUDICIARE


[Corruption de témoin]


Article 411 : Est coupable de corruption de témoin quiconque accorde, propose ou accepte d'accorder un avantage à un témoin ou à une personne sur le point d'être citée comme témoin dans une action ou une procédure, en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel le témoignage de ce témoin sera ainsi influencé.

Article 411-1 : La corruption de témoin est un délit majeur.

[Corruption passive de témoin]

Article 412 : Est coupable de corruption passive de témoin lorsqu'un témoin sollicite ou accepte un avantage d'une autre personne en vertu d'un accord ou d'une entente selon lequel son témoignage sera ainsi
influencé.

Article 412-1 : La corruption passive de témoin est un délit majeur.

[Subordination de témoin]

Article 413 : Est coupable de subordination de témoin toute personne qui, sachant qu'une personne est ou est sur le point d'être citée comme témoin dans une action ou une procédure incite ou tente indûment d'inciter cette personne à s'absenter, ou à éviter ou chercher à éviter de comparaître ou de témoigner lors de cette action ou procédure.

Article 413-1 : La subordination de témoin est un délit majeur.

[Intimidation de témoin ou de victime]

Article 414 : Est coupable d'intimidation de témoin ou de victime lorsque celui-ci oblige ou tente de contraindre à tort cette autre personne à
s'abstenir de communiquer des informations à un tribunal, un procureur, un agent de police ou un agent de la paix en lui inculquant la crainte par tout moyen.

Article 414-1 : L'intimidation de témoin ou de victime est un délit majeur.

[Altération de preuves]

Article 415 : Est coupable d'altération de preuves celui qui avec l’intention qu’elles soient utilisées ou présentées dans une procédure officielle fabrique, conçoit ou prépare sciemment de fausses preuves matérielles.
ou;
Croyant que certaines preuves matérielles sont sur le point d’être produites ou utilisées dans une procédure officielle et dans l’intention d’empêcher cette production ou utilisation, supprime par un acte
de dissimulation, d’altération ou de destruction.

Article 415-1 : L'altération de preuves est un délit majeur.

[Outrage à la justice]

Article 416 : Est coupable d'outrage à la justice celui qui se livre à l'un des comportements suivants :
a. Comportement désordonné, méprisant ou insolent, commis pendant la séance d'un tribunal, à sa vue et en sa présence immédiates et tendant directement à interrompre ses délibérations ou à porter atteinte au respect dû à son autorité.
ou;
b.
Violation de l'ordre public, bruit ou autre trouble tendant directement à interrompre les procédures d'un tribunal.
ou;
c.
Refus de se soumettre à toutes ordres formulés par un tribunal compétent.
ou;
d.
Refus de prêter serment ou de témoigner ou d'être cité à comparaitre sauf dans les cas autorisées par la loi.
ou;
e.
Publication d'un compte rendu faux ou grossièrement inexact des procédures d'un tribunal.
ou;
f.
Refus de se mettre en conformité ou de respecter les ordonnances ou décisions ou mandats formulés par un tribunal compétent.

Article 416-1 : L'outrage à la justice est un délit mineur.

[Exercice illégal du droit]

Article 417 : Est coupable d'exercice illégal du droit celui qui se fait passer pour un avocat sans être inscrit au barreau de l'Etat.
ou;
Donne des conseils juridiques, plaide devant les tribunaux, ou rédige des documents juridiques sans être inscrit au barreau de l'Etat.

Article 417-1 : L'exercice illégal du droit est un délit mineur.


[Parjure]
Article 418 : Est coupable de parjure celui qui sous serment jure faussement.
ou;
Apporte un témoignage mensonger.
ou;
Effectue une fausse déclaration.

Article 418-1 : Le parjure est un délit majeur.
 
Dernière édition:
V - CONTRE LES BONNES MOEURS


A. LE CANNABIS


Article 500 : Sauf disposition légale contraire est légal dans l'Etat de New York pour tout citoyen de plus de 21 ans les actes suivants :
a. Posséder, exposer, acheter, obtenir ou transporter jusqu'à 5 grammes de cannabis.
b. Transférer, sans rémunération, à une personne âgée de 21 ans ou plus jusqu'à 5 grammes de cannabis.
c. Utiliser, fumer, ingérer ou consommer du cannabis.
d. Planter, cultiver, récolter, sécher, transformer ou posséder du cannabis cultivé jusqu'à 3 pousses.

[Possession illégale de cannabis]

Article 501 : Est coupable de possession illégale de cannabis celui qui possède sciemment et illégalement du cannabis et que ce cannabis pèse plus de 5 grammes.

Article 501-1 : La possession criminelle de cannabis est une contravention de classe A.

[Possession criminelle de cannabis]

Article 502 : Est coupable de possession criminelle de cannabis celui qui possède sciemment et illégalement du cannabis et que ce cannabis pèse plus de 150 grammes.

Article 502-1 : La possession criminelle de cannabis est un délit mineur.

[Vente illégale de cannabis]

Article 503 : Est coupable de vente illégale de cannabis celui qui vend sciemment du cannabis sans avoir une licence de vente dûment délivré par les autorités compétentes en matière.

Article 503-1 : La vente illégale de cannabis est un délit mineur.


B. AUTRES STUPEFIENTS ET PRODUITS CONTROLES


[Possession criminelle de stupéfiants]


Article 504 : Est coupable de possession criminelle de stupéfiants celui qui possède sciemment et illégalement une substance classée comme stupéfiant.
ou;
Possède une ou plusieurs préparations, composés, mélanges ou substances contenant une préparation narcotiques

Article 504-1 : La possession criminelle de stupéfiants est un délit majeur.

[Vente illégale de stupéfiants]

Article 505 : Est coupable de vente illégale de stupéfiants celui qui vend ou tente de vendre une substances, préparations ou mélanges classé comme stupéfiants ou comprenant des éléments classés comme stupéfiants.
ou;
Prépare et conditionne avec l'intention de vendre des produits classés comme stupéfiants.

Article 505-1 : La vente illégale de stupéfiants est un crime de classe B.

[Vente criminelle d'ordonnance]

Article 506 : Est coupable de vente criminelle d'ordonnance celui qui étant docteur en médecine ou pharmacien délivre illégalement ou de façon frauduleuse une ordonnance pour des produits stupéfiants.
ou;
Etant docteur en médecin ou pharmacien par manquement à ses devoirs délivre une ordonnance pour des produits stupéfiants.

Article 506-1 : La vente criminelle d'ordonnance est un crime de classe B.

[Trafic de stupéfiants]

Article 507 : Est coupable de trafic de stupéfiants celui qui vend de façon répétée et organisée illégalement des substances stupéfiantes pour une valeur de plus de 10000$ ou pour une quantité supérieur à 250g.

Article 507-1 : Le trafic de stupéfiants est un crime de classe B.


C. JEU D'ARGENT ET PROSTITUTION


[Jeu illégal d'argent]


Article 508 : Est coupable de jeu illégal d'argent celui qui participe, propose, aide à proposer ou aide à participer à un jeu de hasard qui n'a pas été autorisé par les autorités compétentes.

Article 508-1 : Est considéré comme un jeu de hasard tout jeu, y compris virtuel, proposant ou laissant croire un gain financier potentiel.

Article 508-2 : Le jeu illégal d'argent est un délit mineur.

[Prostitution]

Article 509 : Est coupable de prostitution celui qui se livre, accepte ou propose d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne en échange de rémunération ou de service.

Article 509-1 : La prostitution est un délit mineur.

[Recours à la prostitution]

Article 510 : Est coupable de recours à la prostitution celui qui sollicite une personne pour avoir à des pratiques de prostitution comme définit à l'article 509 de ce code.

Article 510-1 : Le recours à la prostitution est un délit mineur.
 
Dernière édition:
VI - CONTRE L'ORDRE PUBLIC


[Emeute]

Article 600 : Est coupable d'émeute celui qui simultanément avec quatre autres personnes ou plus, se livre à des relations tumultueuses et violentes conduite et provoque ou crée ainsi intentionnellement un risque grave de provoquer l’inquiétude du public.

Article 600-1 : l'Emeute est un délit mineur

[Trouble à l'ordre public]

Article 601 : Est coupable de trouble à l'ordre public celui qui avec l’intention de causer gêne, ennui ou alarme publique se livre à des combats ou à des activités violentes, tumultueuses ou menaçantes.
ou;
Fait du bruit déraisonnable.
ou;
Sans autorisation légale, il perturbe tout rassemblement légal ou réunion de personne.
ou;
Se rassemble avec d'autres personnes dans un lieu public et refuse de se conformer à un ordre légal de la police de se disperser.
ou;
Gêne la circulation des véhicules ou des piétons.

Article 601-1 : Le trouble à l'ordre public est un délit mineur.

[Refus de se soumettre à l'autorité d'un officier de police]

Article 602 : Est coupable de refus de se soumettre à l'autorité d'un officier de police celui qui refuse de se conformer à une demande légale faite par un agent de la police dans le cadre de son devoir officiel.

Article 602-1 : Le Refus de se soumettre à l'autorité d'un officier de police est un délit mineur.

[Etat d'ivresse ou d'influence de stupéfiants]

Article 603 : Est coupable d'état d'ivresse ou d'influence de stupéfiants celui qui apparaît dans un lieu public sous l'influence de stupéfiants ou d'une drogue ou de l'alcool à un degré tel qu'il peut mettre en danger sa propre vie, celle d'autrui ou les biens, ou importuner les personnes à proximité.

Article 603-1 : L'état d'ivresse ou d'influence de stupéfiants est une contravention de classe A.

[Obscénité publique]

Article 604 : Est coupable d'obscénité publique celui qu'il expose intentionnellement les parties privées ou intimes de son corps de manière obscène ou commet tout autre acte obscène.

Article 604-1 ; L'obscénité publique est une contravention de classe A.

[Dépôt d'immondice]

Article 605 : Est coupable de dépôt d'immondice celui qui jete, déverse, dépose ou place sur une voie publique des détritus, des ordures ou toute matière nauséabonde ou offensante.

Article 605-1 : Le dépôt d'immondice est un contravention de classe B.

[Fausse alerte]

Article 606 : Est coupable de fausse alerte celui qui sachant que l'information rapportée, transmise ou diffusée est fausse ou sans fondement ou créée par lui dans le but de nuire, propage cette information par tout moyen

Article 606-1 : La fausse alerte est un délit mineur.

[Faux au premier degré]

Article 607 : Est coupable de faux au premier degré celui qui commet un faux au second degré et que l'objet de ce faux concerne une émission de monnaie, de timbres, de titres ou de valeurs émis par un gouvernement ou organisme gouvernemental.

Article 607-1 : Le faux au premier degré est un crime de classe B.

[Faux au second degré]

Article 608 : Est coupable de faux celui qui avec l'intention de frauder, tromper ou nuire à autrui modifie ou crée de toute pièce tout document officiel, public ou non.

Article 608-1 : Le Faux est un délit mineur.

[Fraude]

Article 609 : Est coupable de fraude celui qui avec l'intention de tromper autrui commet un acte dans le but d'obtenir illégalement des biens, de l'argent ou des services.

Article 609-1 : Est considéré comme de la fraude, mais sans s'y limiter, dans l'Etat de New York le fait d'émettre un chèque sans provision, de faire de la publicité mensongère ou de faire une déclaration d'assurance volontairement inexacte.

Article 609-2 : La Fraude est un délit majeur.

[Blanchiment d'argent]

Article 610 : Est coupable de blanchiment d'argent celui qui sachant l'origine criminelle ou illégale des fonds ou transactions tente intentionnellement de dissimuler cette origine.

Article 610-1 : Le blanchiment d'argent est un crime de classe B.
 
Dernière édition:
VII - SECURITE PUBLIQUE


A. DES ARMES



[Permis de port d'arme]

Article 700 : Peut se voir délivrer un permis de port d'arme par l'administration compétente celui qui :
a. Est âgé de plus de 21 ans.
b. Est de bonne moralité et n'a pas été reconnu coupable d'infractions liés aux armes ou à la violence.
c. Est résident dans l'Etat de New York depuis plus d'un an.
d. Jouis de l'entièreté de ses droits civiques
e. N'a pas été volontairement ou de force admis dans un établissement de santé psychiatrique.

Article 700-1 : L'administration compétente doit procéder à un contrôle de la moralité et des conditions fixées à l'article 700 dudit code avant de délivrer un permis de port d'arme.

Article 700-2 : Seules les armes de poings semi-automatique et les révolvers sont concernés par le permis de port d'arme.

[Port d'arme sans permis]

Article 701 : Est coupable de port d'arme sans permis celui qui, sur la voie publique ou en dehors de son domicile déclaré, porte une arme visible ou non.

Article 701-1 : Le port d'arme sans permis est un délit majeur.

[Possession criminelle d'une arme]

Article 702 : Est coupable de possession criminelle d'une arme celui qui possède, détient ou entrepose une arme à feu a l'exception de révolver, d'arme de poing semi automatique, de fusil de chasse, de carabine de chasse semi-automatique ou à verrou.
ou;
Possède une arme prévue à l'exception de cette article mais sans être âgé de plus de 21 ans et/ou en ayant été condamné pour des délits ou crimes liés à la violence.

Article 702-1 : La possession criminelle d'une arme est un crime de classe B.

[Non déclaration d'une arme]

Article 703 : Est coupable de non déclaration d'une arme celui qui tout en possédant une arme pouvant légalement être obtenue dans l'Etat n'a pas déclaré aux services compétents dans un délais raisonnable son arme à feu.

Article 703-1 : La non déclaration d'une arme est un délit mineur.
 
Dernière édition: