[Construction] Code de la route

Léthé

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10 Mars 2025
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SOMMAIRE
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A) Dispositions transverses
B) Police de la route
C) Sanctions

II. CONTRAVENTIONS
A) CLASS. C
B) CLASS. B
C) CLASS. A

III. DÉLITS
A) DÉLITS MINEURS
B) DÉLITS MAJEURS
 
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A) DISPOSITIONS TRANSVERSE
Article 10 : Responsabilité
Les dispositions du présent code s’appliquent à tout usager de la voie publique.
Est définie comme voie publique :
  • Toute voie de circulation ou aire de stationnement,
  • Trottoirs et chemins,
Dès lors qu’ils sont ouverts au public.

Article 11 : Permis de conduire

Article 12 : Peines complémentaires ((jugemetn obligatoire))

Sont punis d'une révocation et d'une interdiction de conduire de 30 jours les véhicules mentionnés à l'article 11 :
  1. Les contraventions de classe B,
  2. Les contraventions de classe A.
Sont punis d'une révocation et d'une interdiction de conduire de 6 mois les véhicules mentionnés à l'article 11 :
  1. Les délits mineurs,
  2. Les délits majeurs.

B) DE L'AUTORITÉ
Article 20 : Agents compétents
Les agents définis aux articles 230 et suivants du Code de procédure pénale exercent le pouvoir de police de la route.

Article 21 : Blocages et interdictions d’accès

Les voies publiques, au sens de l’article 10, peuvent faire l’objet d’une interdiction d’accès par les agents compétents. Cette interdiction doit être raisonnablement matérialisée. Cette restriction peut être contestée devant la Cour compétente.
Le fait d’emprunter une portion de voie légalement bloquée constitue un délit mineur.
Article 22 : Rappel général sur le contrôle
Le contrôle routier s’exerce dans les conditions définies aux articles 300 et suivants du Code de procédure pénale.
Un contrôle de police ne doit pas être prolongé au-delà du temps raisonnablement nécessaire. En outre, une fois la personne verbalisée pour les infractions reprochées, le contrôle cesse.
Article 23 : Dispositions spécifiques sur le contrôle routier
Un officier de police a le droit d’ordonner à un conducteur contrôlé de sortir du véhicule. Les passagers d’un véhicule contrôlé peuvent être contraints de sortir ou de ne pas sortir.
Le refus de se soumettre aux injonctions légales d’un officier de police constitue un délit prévu et réprimé à l’article XXX du Code pénal.
Lors d’un contrôle routier le conducteur d’un véhicule à moteur doit être en mesure le cas échéant de présenter à l’officier chargé du contrôle toute autorisation de conduire et certificat d’immatriculation.
Toute investigation des infractions liées à la circulation routière autorise un agent compétent à soumettre un usager aux épreuves de dépistage d’imprégnation alcoolique ou de stupéfiant.

Article 24 : Mise en fourrière

Tout agent compétent peut décider de la mise en fourrière lorsque :
  • Le véhicule est irrégulièrement stationné,
  • Le véhicule n’est pas en mesure de circuler légalement sur la voie publique,
  • Le conducteur du véhicule n’est plus en mesure de circuler légalement sur la voie publique.
Dans cette hypothèse la mise en fourrière est à la charge du propriétaire du véhicule ou son conducteur le cas échéant.
Article 25 : Gyrophares et sirènes
La conduite d’un véhicule équipé de lumières bleues ou rouges ou d’une sirène est réservée à toute personne individuellement ou collectivement autorisée par l’administration municipale ou Etatique.
Lorsque les signaux lumineux sont allumés, le véhicule est considéré en intervention. Dans cette hypothèse, le véhicule et son conducteur sont exemptés :
  • Des règles liées au stationnement.
Lorsque ces signaux lumineux sont accompagnés d’un signal sonore, le véhicule et son conducteur sont exemptés :
  • Des règles liées aux limitations de vitesse et de ralentissement,
  • Des règles liées aux priorités,
  • Des règles liées aux feux tricolores,
  • Des règles liées aux sens de circulation.
C) CONSTATATION & SANCTION
Article 30 : Compétence
Les agents compétents mentionnés à l’article 20 peuvent :
  • Constater toute infraction liée à la circulation routière,
  • Établir un traffic ticket.
La constatation par un agent compétent vaut une présomption simple, elle est renversable.
Les traffic ticket et traffic citation peuvent être confondus en un même acte.
Article 31 : Traffic ticket
Le traffic ticket est un acte ayant pour but de notifier à un usager de la route qu’une infraction lui est reprochée. Il doit comporter :
  • Identité de l’agent verbalisateur,
  • Identité de l’usager ou identification du véhicule,
  • Infraction reprochée horodatée et située,
  • Une mention « GUILTY » et « NOT GUILTY » correspondant au plea.
Si l’usager ne plaide pas coupable et ne paie pas l’amende, il peut alors demander à être jugé et ainsi confronter son accusateur et tout élément ayant permis la constatation de l’infraction reprochée.
 
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II. CONTRAVENTIONS
A) CLASS. C
Article 110 : Stationnements et arrêts
Constitue une contravention de classe C :
  1. Le stationnement empiétant sur une voie de circulation,
  2. Le stationnement en dehors des délimitations d'un emplacement,
  3. Le stationnement ou l'arrêt sur un trottoir,
  4. Le stationnement ou l'arrêt sur un emplacement réservé aux véhicules affectés à un service public.
N'est pas pénalement responsable des infractions précitées, la personne qui a été contraint de s'arrêter ou de stationner suite à un événement contre lequel il n'a pas pu raisonnablement se prémunir.

Article 111 : Traversée illégale
Constitue une contravention de classe C, le fait pour un piéton :
  1. De traverser une voie de circulation en dehors d'un passage piéton, lorsque cette traversée a impliqué pour un véhicule circulant de modifier son allure ou sa trajectoire,
  2. De traverser un passage piéton alors que le feu afférent est au rouge.

Article 112 : Usage interdit du klaxon
Constitue une contravention de classe C, le fait pour un conducteur de faire usage de son klaxon sauf si cet acte a pour but d'avertir un tiers d'un danger imminent.

Article 113 : Défaut d'usage du clignotant
Constitue une contravention de classe C le fait pour un conducteur de ne pas faire usage des clignotants adéquats 30 mètres avant :
  1. Un changement de voie de circulation,
  2. Un changement de direction dans une intersection,
  3. Un dépassement.
Article 114 : Excès de vitesse (<10mph)
Constitue une contravention de classe C le fait pour un conducteur de circuler à une vitesse excédant la limite autorisée lorsque cette vitesse ne dépasse pas 10mph au dessus de ladite limite.

Article 115 : Défaut d'arrêt ou de priorité au « STOP »
Constitue une contravention de classe C le fait pour un conducteur de
  1. Ne pas marquer d'arrêt avant un panneau stop ou sa signalisation horizontale le cas échéant,
  2. Ne pas céder le passage à une intersection malgré un arrêt avant le panneau stop ou sa signalisation horizontale le cas échéant.
Article 116 : Défaut de port de la ceinture de sécurité
Constitue une contravention de classe C les faits cumulatifs suivants :
  • Pour un conducteur ou un passager,
  • D'un véhicule en circulation classé à l'article 11, à l'exception des bus non scolaires,
  • De ne pas porter de ceinture de sécurité.

B) CLASS. B
Article 120 : Passage irrégulier au feu rouge
Constitue une contravention de classe B le fait pour un conducteur de s'engager dans une intersection au feu rouge :
  1. Sans marquer d'arrêt et sans céder le passage avant de s'engager à droite,
  2. Lorsqu'il s'engage sur la voie en face de lui ou à gauche.
Article 121 : Usage d'un appareil électronique au volant
Constitue une contravention de classe B le fait pour un conducteur de tenir en main et de faire usage quelconque :
  1. D'un téléphone portable,
  2. De tout appareil électronique communiquant.
N'est pas pénalement responsable des infractions précitées, la personne qui exerce activement :
  1. La fonction d'officier de police,
  2. La fonction d'agent fédéral investi de pouvoir d'investigation,
  3. La fonction de soldat du feu.
Article 122 : Franchissement de ligne continue
Constitue une contravention de classe B le fait pour un conducteur de franchir une ligne continue lorsqu'il a contraint un autre usager à modifier son allure ou sa trajectoire.

Article 123 : Excès de vitesse (10mph<25mph)
Constitue une contravention de classe B les faits cumulatifs suivants :
  • Pour un conducteur de dépasser la limite de vitesse autorisée,
  • Lorsque cette vitesse dépasse 10mph au dessus de la vitesse maximale autorisée,
  • Et que cette vitesse est inférieure à 25mph.

C) CLASS. A
Article 130 : Sens interdit
Constitue une contravention de classe A le fait pour un conducteur d'engager toutes les roues de son véhicule en sens inverse de la circulation.

N'est pas pénalement responsable de l'infraction précitée, la personne qui a été contraint de la consommer :
  1. Par événement contre lequel il n'a pas pu raisonnablement se prémunir,
  2. A l'occasion d'un dépassement lorsque ce dépassement n'a contraint aucun autre usager de la route modifier son allure ou sa trajectoire.
Article 131 : Excès de vitesse (>25mph)
Constitue une contravention de classe B les faits cumulatifs suivants :
  • Pour un conducteur de dépasser la limite de vitesse autorisée,
  • Lorsque cette vitesse dépasse 25mph au dessus de la vitesse maximale autorisée.
Article 132 : Conduite sous l'influence d'alcool (DWI)
Constitue une contravention de classe A les faits cumulatifs suivants :
  • Pour le conducteur d'un véhicule classé à l'article 11,
  • D'avoir une concentration alcoolique égale ou supérieure à 0.08%.
Article 133 : Conduite sous l'influence de stupéfiants (DWAI)
Constitue une contravention de classe A les faits cumulatifs suivants :
  • Pour le conducteur d'un véhicule classé à l'article 11,
  • De se trouver sous l'influence d'un stupéfiant.
Article 134 : Conduite avec défaut de permis
Constitue une contravention de classe A les faits cumulatifs suivants :
  • Pour le conducteur d'un véhicule classé à l'article 11,
  • De ne pas être titulaire du titre de permis de conduire adéquat.

 
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II. DÉLITS
A) DÉLITS MINEURS
Article 210 : Conduite malgré interdiction judiciaire
Constitue une contravention de classe A les faits cumulatifs suivants :
  • Pour le conducteur d'un véhicule classé à l'article 11,
  • De faire l'objet d'une interdiction de conduire un véhicule.
Article 211 : Négligence criminelle routière
Constitue un délit mineur au sens de l'article 230 du Code pénal le fait pour un conducteur par son manquement aux règles de sécurité de provoquer involontairement la mort d’autrui.
Toute violation au présent code constitue un manquement aux règles de sécurité.

Article 212 : Entrave à la circulation d'un véhicule en intervention
Sont constitutifs d’un délit mineur le refus de céder la priorité ou de faciliter le passage d’un véhicule en intervention.

B) DÉLIT MAJEUR
Article 210 : Refus d'obtempérer
Constitue un délit majeur les faits cumulatifs suivants :
  • Pour le conducteur d'un véhicule classé à l'article 11,
  • De ne pas s'arrêter ou de suivre les instructions émanant d'un agent compétent ou d'un agent fédéral investi de pouvoir d'investigation.
Article 211 : Conduite irrégulière d'un véhicule équipé de lumières bleues ou rouge
Constitue un délit majeur la conduite irrégulière, au sens de l'article 25, d’un véhicule équipé de lumières bleus ou rouges.
 
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