![]() SOMMAIRE A) Dispositions transverses B) Police de la route C) Sanctions II. CONTRAVENTIONS A) CLASS. C B) CLASS. B C) CLASS. A III. DÉLITS A) DÉLITS MINEURS B) DÉLITS MAJEURS |
![]() SOMMAIRE A) Dispositions transverses B) Police de la route C) Sanctions II. CONTRAVENTIONS A) CLASS. C B) CLASS. B C) CLASS. A III. DÉLITS A) DÉLITS MINEURS B) DÉLITS MAJEURS |
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 10 : ResponsabilitéA) DISPOSITIONS TRANSVERSE Les dispositions du présent code s’appliquent à tout usager de la voie publique. Est définie comme voie publique :
Article 11 : Permis de conduire Article 12 : Peines complémentaires ((jugemetn obligatoire)) Sont punis d'une révocation et d'une interdiction de conduire de 30 jours les véhicules mentionnés à l'article 11 :
B) DE L'AUTORITÉ Article 20 : Agents compétents Les agents définis aux articles 230 et suivants du Code de procédure pénale exercent le pouvoir de police de la route. Article 21 : Blocages et interdictions d’accès Les voies publiques, au sens de l’article 10, peuvent faire l’objet d’une interdiction d’accès par les agents compétents. Cette interdiction doit être raisonnablement matérialisée. Cette restriction peut être contestée devant la Cour compétente. Le fait d’emprunter une portion de voie légalement bloquée constitue un délit mineur. Article 22 : Rappel général sur le contrôle Le contrôle routier s’exerce dans les conditions définies aux articles 300 et suivants du Code de procédure pénale. Un contrôle de police ne doit pas être prolongé au-delà du temps raisonnablement nécessaire. En outre, une fois la personne verbalisée pour les infractions reprochées, le contrôle cesse. Article 23 : Dispositions spécifiques sur le contrôle routier Un officier de police a le droit d’ordonner à un conducteur contrôlé de sortir du véhicule. Les passagers d’un véhicule contrôlé peuvent être contraints de sortir ou de ne pas sortir. Le refus de se soumettre aux injonctions légales d’un officier de police constitue un délit prévu et réprimé à l’article XXX du Code pénal. Lors d’un contrôle routier le conducteur d’un véhicule à moteur doit être en mesure le cas échéant de présenter à l’officier chargé du contrôle toute autorisation de conduire et certificat d’immatriculation. Toute investigation des infractions liées à la circulation routière autorise un agent compétent à soumettre un usager aux épreuves de dépistage d’imprégnation alcoolique ou de stupéfiant. Article 24 : Mise en fourrière Tout agent compétent peut décider de la mise en fourrière lorsque :
Article 25 : Gyrophares et sirènes La conduite d’un véhicule équipé de lumières bleues ou rouges ou d’une sirène est réservée à toute personne individuellement ou collectivement autorisée par l’administration municipale ou Etatique. Lorsque les signaux lumineux sont allumés, le véhicule est considéré en intervention. Dans cette hypothèse, le véhicule et son conducteur sont exemptés :
C) CONSTATATION & SANCTION Article 30 : CompétenceLes agents compétents mentionnés à l’article 20 peuvent :
Les traffic ticket et traffic citation peuvent être confondus en un même acte. Article 31 : Traffic ticket Le traffic ticket est un acte ayant pour but de notifier à un usager de la route qu’une infraction lui est reprochée. Il doit comporter :
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II. CONTRAVENTIONS Article 110 : Stationnements et arrêts A) CLASS. C Constitue une contravention de classe C :
Article 111 : Traversée illégale Constitue une contravention de classe C, le fait pour un piéton :
Article 112 : Usage interdit du klaxon Constitue une contravention de classe C, le fait pour un conducteur de faire usage de son klaxon sauf si cet acte a pour but d'avertir un tiers d'un danger imminent. Article 113 : Défaut d'usage du clignotant Constitue une contravention de classe C le fait pour un conducteur de ne pas faire usage des clignotants adéquats 30 mètres avant :
Constitue une contravention de classe C le fait pour un conducteur de circuler à une vitesse excédant la limite autorisée lorsque cette vitesse ne dépasse pas 10mph au dessus de ladite limite. Article 115 : Défaut d'arrêt ou de priorité au « STOP » Constitue une contravention de classe C le fait pour un conducteur de
Constitue une contravention de classe C les faits cumulatifs suivants :
B) CLASS. B Article 120 : Passage irrégulier au feu rouge Constitue une contravention de classe B le fait pour un conducteur de s'engager dans une intersection au feu rouge :
Constitue une contravention de classe B le fait pour un conducteur de tenir en main et de faire usage quelconque :
Constitue une contravention de classe B le fait pour un conducteur de franchir une ligne continue lorsqu'il a contraint un autre usager à modifier son allure ou sa trajectoire. Article 123 : Excès de vitesse (10mph<25mph) Constitue une contravention de classe B les faits cumulatifs suivants :
C) CLASS. A Article 130 : Sens interdit Constitue une contravention de classe A le fait pour un conducteur d'engager toutes les roues de son véhicule en sens inverse de la circulation. N'est pas pénalement responsable de l'infraction précitée, la personne qui a été contraint de la consommer :
Constitue une contravention de classe B les faits cumulatifs suivants :
Constitue une contravention de classe A les faits cumulatifs suivants :
Constitue une contravention de classe A les faits cumulatifs suivants :
Constitue une contravention de classe A les faits cumulatifs suivants :
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II. DÉLITS Article 210 : Conduite malgré interdiction judiciaireA) DÉLITS MINEURS Constitue une contravention de classe A les faits cumulatifs suivants :
Constitue un délit mineur au sens de l'article 230 du Code pénal le fait pour un conducteur par son manquement aux règles de sécurité de provoquer involontairement la mort d’autrui. Toute violation au présent code constitue un manquement aux règles de sécurité. Article 212 : Entrave à la circulation d'un véhicule en intervention Sont constitutifs d’un délit mineur le refus de céder la priorité ou de faciliter le passage d’un véhicule en intervention. B) DÉLIT MAJEUR Article 210 : Refus d'obtempérer Constitue un délit majeur les faits cumulatifs suivants :
Constitue un délit majeur la conduite irrégulière, au sens de l'article 25, d’un véhicule équipé de lumières bleus ou rouges. |
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