IV - DU TRAVAIL
Article 401 : L'Etat et les municipalités sont compétents pour contrôler la bonne application des lois en vigueurs concernant le travail.
Article 401-1 : Quand il est nécessaire et sans contrevenir aux lois votées par le législateur ces derniers peuvent prendre des arrêtés ou décrets en la matière.
[Contrat de travail]
Article 402 : Tout employeur doit convenir de façon écrite ou orale des conditions de travail de l'employé, de ses missions, de la durée et du salaire versée.
Article 403 : Tout contrat portant un emploi public ou exerçant des missions d'intérêts publics ou sous traitant une tâche particulière d'une administration publique ou d'une municipalité, un contrat écrit de travail est obligatoire.
Article 404 : Dans les cas de clauses particulières, notamment mais sans s'y limiter concernant les clauses de confidentialités ou de non concurrence, un écrit est nécessaire.
[Licenciement]
Article 405 : A l'exception de clause contraire contractuelle l'employeur peut sans préavis pour n'importe quelle raison légale.
Article 406 : Est considéré comme abusif tout licenciement suite à une discrimination, à des représailles, en violation d'un contrat de travail ou en violation d'une politique publique.
[Salaire et heures de travail]
Article 407 : Le salaire minimum légal est fixée à 15.00$ de l'heure, a l'exception des emplois recevant des pourboires où le salaire minimum légal est fixé à 10.00$ de l'heure.
Article 408 : Nul ne peut travailler plus de 40 heures dans la même semaine sans bénéficier d'une majoration de 75% de son salaire dans la limite de 15 heures supplémentaires.
Article 409 : Tout secteur directement lié à la sécurité public et à l'ordre public ne sont pas concernés par la limite d'heure supplémentaire.
[Congés]
Article 410 : Tout employé bénéfice sans clause de son contrat d'un congé maladie payé par son employeur de 5 jours par an. si le congé concerne un accouchement les deux parents peuvent bénéficier de 14 jours supplémentaires.
Article 411 : Tout employé bénéfice sans clause de son contrat d'un congé vacances payé par son employeur de 7 jours par an.
Article 412 : Tout employé peut bénéficier d'un maximum de 12 semaines de congés non payés par an.
[Travail des mineurs]
Article 413 : Aucun mineur de moins de quatorze ans ne peut être employé dans ou en rapport avec un commerce, une entreprise ou un service.
Article 414 : Aucun mineur de plus de quinze ans ne peut être employé dans une activité d'usine ou toute activité en contact avec des produits dangereux, toxiques ou dont l'activité nécessite un travail physique rude.
Article 415 : Aucun mineur ne peut travailler plus de vingt heures par semaine et plus de quatre heures par jour.
Article 416 : Toute violation des dispositions prévues aux articles 302 à 304 du présent code peut entrainer des sanctions y compris une peine n'excédant pas 10.000$ d'amende et 4 ans de prison.
[Sécurité au travail]
Article 417 : Les employeurs doivent maintenir un environnement de travail et des conditions de travail sécuritaires pour les employés.
Article 418 : Les autorités administratives compétentes peuvent imposer des règlementations particulières s'agissant de la sécurité et de l'ergonomie des employés.
[Syndicat]
Article 419 : Tout employé dans l'Etat de New York se voit protéger dans son droit de constituer un syndicat, nul ne peut contrevenir aux droits suivants :
a. Droit de se syndiquer;
b. Droit à la négociation collective;
c. Droit d'être protéger contre les pratiques anti-syndicales;
d. Droit de créer un syndicat.