Code des affaires administratives de New York

II - DE LA SOCIETE


[Déclaration]

Article 200 : Toute société à but lucratif ou non, exerçant des activités dans l'Etat de New York doit être déclaré dans les modalités prévues par l'autorité compétente en la matière. Cette déclaration doit contenir une présentation des activités de la société, sa dénomination et ses statues.

Article 201 : l'Etat peut percevoir des frais à la déclaration et/ou à la modification du contenue de ladite déclaration.

Article 202 : Une société peut être constituée en vertu du présent chapitre à toute fin commerciale légale dans l'Etat de New York.

Article 203 : Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire en cas de fusion, de cession ou d'acquisition de la société par un autre organisme ou une autre société.

[Dissolution]
Article 204 : Le gérant ou la majorité des personnes possédants la société peut décider de dissoudre son activité. Dans ce cas la société doit avertir les autorités compétentes en la matière ainsi que toutes les personnes ayant un intérêt dans la société.

Article 205 : Une fois cette décision prise la société doit avec ses avoirs rembourser tout les créanciers.

Article 206 : Le Procureur a compétence pour contrôler et demander la fermeture d'une société auprès d'un tribunal compétent.

Article 207 : Le juge peut prendre toutes mesures conservatoires ou de liquidation auprès d'une société ayant des intérêts dans l'Etat de New York.


[Pouvoirs]
Article 208 : Chaque société, sous réserve des limitations prévues dans ce chapitre ou toute autre loi de cet État aura le pouvoir de :
a. Avoir une durée perpétuelle.
b. Ester en justice devant tous les tribunaux et participer à des actions et procédures, qu'elles soient judiciaires, administratives, arbitrales ou autres.
c. Acheter, recevoir, prendre par concession, don, legs, legs ou autrement, louer ou autrement acquérir, posséder, détenir, améliorer, employer, utiliser et autrement traiter des biens immobiliers ou personnels.
d. Vendre, céder, louer, échanger, transférer, hypothéquer ou nantir, ou créer une sûreté sur, tout ou partie de ses biens, ou tout intérêt y afférent, où qu'ils soient situés.
e. Adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs.
f. Élire ou nommer les dirigeants, employés et autres agents de la société.

[Finances]

Article 209 : Les législateurs peuvent imposer des taxes particulières sur les sociétés, les revenus et les ventes des sociétés.
 
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III - DES LICENCES ET PERMIS


A. L'ALCOOL

Article 310 : Toute société souhaitant distribuer, servir ou vendre des boissons alcoolisées doivent obtenir une licence auprès des autorités administratives compétentes.

Article 311 : Les autorités compétentes peuvent instaurer des conditions d'attributions, des quotas, un tarif et une durée d'exploitation de licence dans le respect des dispositions légales.

Article 312 : Est dispensé de licence tout club privé à but non lucratif et non ouvert au public.

Article 313 : La distribution ou la vente de boisson alcoolisée n'est autorisé que pour les adultes de plus de 21 ans.


B. LE CANNABIS

Article 314 : A l'exception des pharmacies, Toute société souhaitant vendre, distribuer ou cultiver du cannabis à usage récréatif doit obtenir une licence auprès des autorités administratives compétentes.

Article 315 : Les autorités compétentes peuvent instaurer des conditions d'attributions, des quotas, un tarif et une durée d'exploitation de licence dans le respect des dispositions légales.

Article 316 : Toute société voulant vendre, distribuer ou cultiver doit se soumettre à un contrôle de la qualité du cannabis, du respect des normes de sécurité et des obligations émises par les autorités administratives compétentes.

Article 317 : La distribution ou la vente de cannabis à usage récréatif n'est autorisé que pour les adultes de plus de 21 ans et dans la limite de 5 grammes par jour et par personne.

Article 318 : Toute société ayant reçu une licence d'exploitation peut cultiver jusqu'à 15 pousses de cannabis.


C. LES ARMES
Article 319 : A l'exception des foires aux armes d'occasion, toute société souhaitant vendre, distribuer ou fabriquer des armes à feu doit obtenir une licence auprès des autorités administratives compétentes.

Article 320 : Les autorités compétentes peuvent instaurer des conditions d'attributions, des quotas, un tarif et une durée d'exploitation de licence dans le respect des dispositions légales.

Article 321 : La vente d'arme n'est autorisé que pour les adultes de plus de 21 ans.


D. PERMIS DE CONSTUIRE

Article 322 : Pour toute construction de nouvelle structure pérenne, modification majeure de structure existant ou de l'usage d'origine, l'obtention d'un permis délivré par l'autorité compétente est nécessaire.

Article 323 : Les autorités compétentes peuvent instaurer des normes dans la réalisation des travaux, l'analyse de l'impact du projet ou dans l'exécution de ces derniers.



 
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IV - DU TRAVAIL

Article 401 : L'Etat et les municipalités sont compétents pour contrôler la bonne application des lois en vigueurs concernant le travail.

Article 401-1 : Quand il est nécessaire et sans contrevenir aux lois votées par le législateur ces derniers peuvent prendre des arrêtés ou décrets en la matière.


[Contrat de travail]
Article 402 : Tout employeur doit convenir de façon écrite ou orale des conditions de travail de l'employé, de ses missions, de la durée et du salaire versée.

Article 403 : Tout contrat portant un emploi public ou exerçant des missions d'intérêts publics ou sous traitant une tâche particulière d'une administration publique ou d'une municipalité, un contrat écrit de travail est obligatoire.

Article 404 : Dans les cas de clauses particulières, notamment mais sans s'y limiter concernant les clauses de confidentialités ou de non concurrence, un écrit est nécessaire.


[Licenciement]
Article 405 : A l'exception de clause contraire contractuelle l'employeur peut sans préavis pour n'importe quelle raison légale.

Article 406 : Est considéré comme abusif tout licenciement suite à une discrimination, à des représailles, en violation d'un contrat de travail ou en violation d'une politique publique.


[Salaire et heures de travail]
Article 407 : Le salaire minimum légal est fixée à 15.00$ de l'heure, a l'exception des emplois recevant des pourboires où le salaire minimum légal est fixé à 10.00$ de l'heure.

Article 408 : Nul ne peut travailler plus de 40 heures dans la même semaine sans bénéficier d'une majoration de 75% de son salaire dans la limite de 15 heures supplémentaires.

Article 409 : Tout secteur directement lié à la sécurité public et à l'ordre public ne sont pas concernés par la limite d'heure supplémentaire.


[Congés]

Article 410 : Tout employé bénéfice sans clause de son contrat d'un congé maladie payé par son employeur de 5 jours par an. si le congé concerne un accouchement les deux parents peuvent bénéficier de 14 jours supplémentaires.

Article 411 : Tout employé bénéfice sans clause de son contrat d'un congé vacances payé par son employeur de 7 jours par an.

Article 412 : Tout employé peut bénéficier d'un maximum de 12 semaines de congés non payés par an.


[Travail des mineurs]
Article 413 : Aucun mineur de moins de quatorze ans ne peut être employé dans ou en rapport avec un commerce, une entreprise ou un service.

Article 414
: Aucun mineur de plus de quinze ans ne peut être employé dans une activité d'usine ou toute activité en contact avec des produits dangereux, toxiques ou dont l'activité nécessite un travail physique rude.

Article 415 : Aucun mineur ne peut travailler plus de vingt heures par semaine et plus de quatre heures par jour.

Article 416 : Toute violation des dispositions prévues aux articles 302 à 304 du présent code peut entrainer des sanctions y compris une peine n'excédant pas 10.000$ d'amende et 4 ans de prison.


[Sécurité au travail]

Article 417 : Les employeurs doivent maintenir un environnement de travail et des conditions de travail sécuritaires pour les employés.

Article 418 :
Les autorités administratives compétentes peuvent imposer des règlementations particulières s'agissant de la sécurité et de l'ergonomie des employés.


[Syndicat]
Article 419 : Tout employé dans l'Etat de New York se voit protéger dans son droit de constituer un syndicat, nul ne peut contrevenir aux droits suivants :
a. Droit de se syndiquer;
b. Droit à la négociation collective;
c. Droit d'être protéger contre les pratiques anti-syndicales;
d. Droit de créer un syndicat.



 
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V - Des Affaires Générales

[Vendeur Ambulant]

Article 500 : Est vendeur ambulant tout commerçant n'ayant pas de magasin établi et transportant un inventaire de marchandises dans le but de les vendre ou de les exposer à la vente, mais n'inclut pas les personnes qui vendent par échantillon, catalogue ou brochure pour livraison ultérieure, ou qui font des présentations de vente conformément à une invitation préalable émise par le propriétaire ou l'occupant légal.

Article 501 : Le vendeur ambulant doit déclarer son activité à la municipalité dont il dépend.

Article 501-1 : Cette municipalité peut imposer des frais raisonnables pour la gestion de sa déclaration et à un pouvoir de gestion et de contrôle.

Article 502 : Toute personne trouvée en train de circuler et de faire du commerce sans avoir déclarer son intention à la municipalité peut se voir infliger une amande dont la municipalité fixe le mondant et n'excédant pas 1500$.


[Agent de sécurité]
Article 503 : personne ne doit être employée comme agent de sécurité ou agir comme agent de sécurité à moins que l'entreprise n'ait vérifié l'absence de condamnation judiciaire auprès des services compétents.

Article 504 : Une personne employée comme agent de sécurité ou agissant comme tel doit se voir proposer par son employeur au moins 5 journées de formations par année fiscale.
 
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VI - DES CONTRATS


[Définition]

Article 600 : Un contrat est un accord légalement exécutoire entre deux ou plusieurs parties qui créent des obligations réciproques.


[Formation d'un contrat]
Article 601 : Nul ne peut contracter s'il n'a pas 18 ans ou ne jouie pas de l'entièreté de ses droits.

Article 602 :
Un contrat n'est valide que s'il rempli les conditions suivants :
a. L'existence d'une offre claire;
b. L'existence d'une acceptation de l'offre;
c. L'existence d'une contrepartie, d'un échange;
d. La capacité des parties à contractés et l'absence de contrainte;
e. L'objet du contrat est licité;
f. L'inobservation d'un formalisme prévu par la loi.

Article 603 : Sauf dispositions légales contraires, le contrat peut être verbal sauf si le montant de l'échange est supérieur à 5000$ ou si la durée de l'exécution du contrat et supérieur à 1 mois.


[Exécution du contrat]

Article 604 : Toutes les parties d'un contrat se doivent d'exécuter les clauses de ce dernier. Le manquement de l'exécution des obligations ou des clauses d'un contrat engage la responsabilité contractuelle de ce dernier.

Article 605 : En application de l'Article 507 du CDPC, La violation d'un accord contractuel ouvre le droit au versement de dommages intérêts.

Article 606 : Une juridiction compétente peut ordonner l'obligation de l'exécution des clauses d'un contrat.

Article 607 : Une partie peut-être excusée de la non exécution d'un contrat si une situation extraordinaire survient rendant l'exécution du contrat impossible.


[Annulation d'un contrat]
Article 608 : Un contrat peut être tout ou partie annulé par une juridiction compétente si l'une ou l'autre des parties a été victime d'un défaut de consentement tel que :
a. L'erreur dans l'objet ou les termes du contrat;
b. La fraude par une fausse déclaration ou une tromperie;
c. La coercition ou contrainte.

Article 608-1 : Si un événement imprévu change de manière significative la nature des obligations de l’une des parties après la réalisation du contrat alors ce dernier peut-être annulé par une juridiction compétente.

 
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VII - DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE


[Droit d'auteur]

Article 700 : Le droit d'auteur protège les œuvres originales de l'esprit tel que, mais sans s'y limiter, Œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, artistiques ou sonores. sa durée est de 75 ans.

Article 701 : Dés la création de l'œuvre son créateur bénéficie du droit d'auteur. Nul ne peut copier, utiliser ou détourner son œuvre sans son autorisation.

Article 702 : Le Droit d'auteur permet à son créateur de jouir des droits suivant :
a. Le droit de reproduction;
b. Le droit de distribution;
c. Le droit de création d'œuvres dérivées;
d. Le droit de performance publique;
e. Le droit d'affichage public.

Article 703 : l'utilisation d'une œuvre protégée sans la permission du titulaire du droit d'auteur, en violant l'un des droits exclusifs mentionnés à l'article 702 constitue une contrefaçon.

Article 703-1 : le détenteur des droits peut réclamer des dommages intérêts et des injonctions auprès d'une juridiction compétente à l'encontre de celui qui se rend coupable de contrefaçon.

Article 703-2 : Ne peut être coupable de contrefaçon celui qui utilise une œuvre protégée de façon limitée et raisonnable pour l'une des fins suivantes :
a. Critiques ou commentaires;
b. Recherche académique ou enseignement;
c. Actualités ou reportages;
d. Parodie


[Marque]
Article 704 : Toute marque dûment enregistrée auprès de l'autorité administrative compétente se voit protéger contre toute utilisation pour une durée de 10 ans renouvelables.

Article 705 : L'utilisation d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son détenteur constitue une contrefaçon.

Article 705-1 : Le détenteur de la marque peut réclamer des dommages intérêts et des injonctions auprès d'une juridiction compétente à l'encontre de celui qui se rend coupable de contrefaçon.
 
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