(Construction) Code des droits et de la procédure civile

II - DE L'ETAT CIVIL


[Définition]

Article 200 : L’état civil regroupe les éléments d’identification juridique d’une personne.

Article 201 : Les municipalités ont le devoir d’enregistrer les actes de l’état civil.

Article 201-1 : Tout officier de l’état civil qui refusera d’enregistrer un acte régulier consomme une contravention de classe A.

Article 202 : La juridiction compétente peut obliger l’enregistrement d’un acte de l’état civil.


[Naissance]
Article 203 : Toute naissance sur le territoire doit faire l’objet d’un enregistrement auprès des autorités compétentes de l’état civil.

Article 204 : Tout établissement médical ayant assisté un accouchement doit transmettre les informations nécessaires aux services d’état civil compétents dans les 5 jours. Dans le cas où une naissance est effectuée sans assistance médicale, les parents ont la responsabilité d’une telle déclaration.

Article 205 : Les parents doivent fournir dans ce même délai les prénoms choisis et les renseignements d’état civil requis.

Article 206 : L’acte de naissance comprend :
a. la date, l’heure ainsi que le lieu de naissance;
b. le sexe de l’enfant;
c. le nom et le prénom de l’enfant;
d. l’identité des parents.


[Décès]
Article 207 : Tout décès sur le territoire doit faire l’objet d’une déclaration. Une telle déclaration doit être faite dans les 3 jours suivant la mort cérébrale constatée par un médecin en exercice.

Article 208 : L’acte de décès comprend :
a. la date, l’heure ainsi que le lieu du décès;
b. l’identité du défunt;
c. l’identité du médecin constatant;
d. l’identité du déclarant le cas échéant.

Article 209 : Le décès met fin à la capacité juridique. Il ouvre le droit à la succession


[Autorité parentale]
Article 210 : L’autorité parentale appartient aux deux parents dès lors que la filiation est établie. Elle donne le droit et le devoir de prendre les décisions importantes pour l’enfant, notamment en matière de santé, d’éducation, de religion et de résidence.

Article 210-1 : En cas de séparation, l’autorité est généralement partagée, sauf si l’intérêt de l’enfant justifie qu’un seul parent en soit titulaire.

Article 210-2 : L'autorité parentale prend fin à la majorité de l’enfant, à son émancipation, ou par décision judiciaire.

Article 210-3 : Ne pourra-t-être fait aucune différence quant aux effets des différentes filiations.


[Filiation]


a. Reconnaissance (Acknowledgment of Parentage)

Article 211 : La filiation est établie par un acte de reconnaissance volontaire signé par les deux parents. Cet acte doit être signé devant témoin et transmis au service de l’état civil dans les 5 jours. Il produit les mêmes effets qu’une filiation fondée sur la présomption de parenté.


b. Présomption

Article 212 : Lorsque l’enfant naît à l’occasion d’un mariage, le mari est présumé être parent.

Article 212-1 :Cette présomption peut être contestée judiciairement.


c. Jugement

Article 213 : Lorsqu’aucun acte n’a été signé et qu’aucune présomption n’est applicable, la filiation peut être établie par décision de la juridiction compétente.

Article 213-1 : Aucune distinction n’est faite entre la reconnaissance, la présomption ou le jugement quant à la filiation. Elles offrent les mêmes effets.


d. Gestation pour autrui

Article 214 : La filiation est reconnue à l’égard d’un enfant né par gestation pour autrui, si les parents d’intention et les gestateurs ont convenu un tel procédé.

Article 214-1 : La reconnaissance de filiation est subordonnée à un jugement rendu avant ou après la naissance, lorsque :
a. Existe un contrat avant la grossesse;
b. Ce contrat désigne les parents d’intention comme seuls parents légaux;
c. La gestatrice a passé un examen médical et psychologique préalable;
d. La conception a lieu dans un centre médical agréé de l’État de New York.

Article 214-2 : Un jugement établit la filiation à l’égard des parents d’intention et fait foi d’acte de naissance.


[Changement de nom]

Afin de bénéficier du changement de son nom de famille ou de son prénom, il est nécessaire de formuler une demande envers la Cour compétente.

Pour être acceptée la demande doit s’appuyer sur l’un des cas suivant :
a. Suite à un Mariage;
b. Suite à un Divorce;
c. Pour une raison culturelle;
d. Pour une raison religieuse;
e. Suite à un changement de sexe;
f. Pour une raison de sécurité.

Une fois le jugement de changement de nom rendu il appartient au demandeur d’effectuer la demande de modification de son état civil auprès de l’autorité compétente dans les 5 jours suivant le jugement.


[Changement de sexe]

Afin de bénéficier du changement de son nom sexe à l’état civil, il est nécessaire de formuler une demande envers la juridiction compétente.

Pour être acceptée la demande doit s’appuyer sur la déclaration sous serment d’un médecin attestant du changement définitif du sexe du demandeur

Une fois le jugement de changement de sexe rendu il appartient au demandeur d’effectuer la demande de modification de son état civil auprès de l’autorité compétente dans les 5 jours suivant le jugement.


[Protection et accès des informations]

Les informations de l’état civil sont confidentielles et ne peuvent être transmises par l’administration compétentes qu’aux personnes concernées, aux proches parents et aux avocats autorisés.


[Erreur et modification]

Pour toute autre modification d’un acte d’état civil, autre que celles prévues par la loi, une ordonnance judiciaire est nécessaire.

Il appartient à la partie demanderesse de démontrer l’erreur dans l’acte ou la nécessité de procéder à la modification demandée.
 
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III - DU MARIAGE


[Définition]
Article 300 : Le mariage est un contrat civil dans lequel deux personnes s’unissent pour vivre ensemble en tant que couple.

Article 300-1 Le mariage peut se faire entre deux personnes du même sexe.


[Conditions de validités]
Article 301 : Afin qu’un mariage soit légale est valide les époux doivent :
a. Consentir mutuellement au mariage;
b. Jouir de tout sa capacité juridique;
c. être âgé de plus de 18 ans;
d. Ne pas avoir de lien de parentalité interdit.


[Celebration]
Article 302 : Aucun mariage ne sera valide s’il n’est célébré par :
a. Un Juge dûment élu;
b. Un officier religieux;
c. Un célébrant de mariage ayant reçu autorisation d’exercer par un juge;
d. un maire dûment élu.

Article 303 : À l’issue de la célébration, un acte de mariage doit être rédigé par celui ayant officier et transmis dans un délai raisonnable à l’administration compétente aux fins d’enregistrement.


[Mariage du mineur]

Article 304 : Tout mineur de plus de 16 ans souhaitant se marier doit recevoir une autorisation d’un juge pour que le mariage soit valide.


[Obligations liées au mariage]

Article 305 : Sauf clauses contraires consenties les époux sont soumis aux obligations suivantes :
a. Obligation de soutien mutuel;
b. Obligation de propriété conjointe;
c. Obligation de solidarité des dettes;
d. Obligation de soutiens financier;
e. Obligation de partage de l’autorité parentale.
 
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V - DE LA RESPONSABILITE


[Responsabilité civile]

Article 500 : Toute personne causant un dommage à autrui par négligence, délit ou action dommageable est tenue responsable de ce dommage et doit le réparer.

Article 501 : Afin de voir la responsabilité d'autrui mise en cause le demandeur doit prouver le lien de causalité entre l'action ou l'inaction d'autrui et la survenance d'un dommage.

Article 502 : Toute personne morale est aussi responsable civilement.

Article 502-1 : Un employeur peut être tenu responsable des actes de ses employés, à condition que ces actes aient été accomplis dans le cadre de leurs fonctions.


[Dommages intérêts]

Article 503 : Toute personne subissant un dommage peut demander la réparation de celui-ci de façon amiable, par négociation ou conciliation. si aucune démarche n'aboutit le demandeur peut saisir la juridiction compétente afin de réclamer des dommages et intérêts.

Article 504 : La juridiction est compétente pour condamner à verser des dommages intérêts compensatoires.

Article 504-1 : Dans le cas où la faute constatée par le juge est déclarée comme particulièrement grave ce dernier peut condamner le responsable au versement des dommages intérêts punitifs.

Article 505 : Dans le cas où le demandeur est en partie responsable de son propre dommage alors la compensation qu'il peut recevoir sera réduite proportionnellement à sa part de responsabilité.

Article 506 : Dans le cas où le demandeur a consenti à la réalisation d'une action dont il s'avait qu'elle pouvait causer un dommage, alors ce dernier ne peut se prévaloir de quelqu'une réparation de son dommage.

Article 507 : La violation d'un accord contractuel ouvre le droit au versement de dommages intérêts.
 
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