II - DE L'ETAT CIVIL
[Définition]
Article 200 : L’état civil regroupe les éléments d’identification juridique d’une personne.
Article 201 : Les municipalités ont le devoir d’enregistrer les actes de l’état civil.
Article 201-1 : Tout officier de l’état civil qui refusera d’enregistrer un acte régulier consomme une contravention de classe A.
Article 202 : La juridiction compétente peut obliger l’enregistrement d’un acte de l’état civil.
[Naissance]
Article 203 : Toute naissance sur le territoire doit faire l’objet d’un enregistrement auprès des autorités compétentes de l’état civil.
Article 204 : Tout établissement médical ayant assisté un accouchement doit transmettre les informations nécessaires aux services d’état civil compétents dans les 5 jours. Dans le cas où une naissance est effectuée sans assistance médicale, les parents ont la responsabilité d’une telle déclaration.
Article 205 : Les parents doivent fournir dans ce même délai les prénoms choisis et les renseignements d’état civil requis.
Article 206 : L’acte de naissance comprend :
a. la date, l’heure ainsi que le lieu de naissance;
b. le sexe de l’enfant;
c. le nom et le prénom de l’enfant;
d. l’identité des parents.
[Décès]
Article 207 : Tout décès sur le territoire doit faire l’objet d’une déclaration. Une telle déclaration doit être faite dans les 3 jours suivant la mort cérébrale constatée par un médecin en exercice.
Article 208 : L’acte de décès comprend :
a. la date, l’heure ainsi que le lieu du décès;
b. l’identité du défunt;
c. l’identité du médecin constatant;
d. l’identité du déclarant le cas échéant.
Article 209 : Le décès met fin à la capacité juridique. Il ouvre le droit à la succession
[Autorité parentale]
Article 210 : L’autorité parentale appartient aux deux parents dès lors que la filiation est établie. Elle donne le droit et le devoir de prendre les décisions importantes pour l’enfant, notamment en matière de santé, d’éducation, de religion et de résidence.
Article 210-1 : En cas de séparation, l’autorité est généralement partagée, sauf si l’intérêt de l’enfant justifie qu’un seul parent en soit titulaire.
Article 210-2 : L'autorité parentale prend fin à la majorité de l’enfant, à son émancipation, ou par décision judiciaire.
Article 210-3 : Ne pourra-t-être fait aucune différence quant aux effets des différentes filiations.
[Filiation]
a. Reconnaissance (Acknowledgment of Parentage)
Article 211 : La filiation est établie par un acte de reconnaissance volontaire signé par les deux parents. Cet acte doit être signé devant témoin et transmis au service de l’état civil dans les 5 jours. Il produit les mêmes effets qu’une filiation fondée sur la présomption de parenté.
b. Présomption
Article 212 : Lorsque l’enfant naît à l’occasion d’un mariage, le mari est présumé être parent.
Article 212-1 :Cette présomption peut être contestée judiciairement.
c. Jugement
Article 213 : Lorsqu’aucun acte n’a été signé et qu’aucune présomption n’est applicable, la filiation peut être établie par décision de la juridiction compétente.
Article 213-1 : Aucune distinction n’est faite entre la reconnaissance, la présomption ou le jugement quant à la filiation. Elles offrent les mêmes effets.
d. Gestation pour autrui
Article 214 : La filiation est reconnue à l’égard d’un enfant né par gestation pour autrui, si les parents d’intention et les gestateurs ont convenu un tel procédé.
Article 214-1 : La reconnaissance de filiation est subordonnée à un jugement rendu avant ou après la naissance, lorsque :
a. Existe un contrat avant la grossesse;
b. Ce contrat désigne les parents d’intention comme seuls parents légaux;
c. La gestatrice a passé un examen médical et psychologique préalable;
d. La conception a lieu dans un centre médical agréé de l’État de New York.
Article 214-2 : Un jugement établit la filiation à l’égard des parents d’intention et fait foi d’acte de naissance.
[Changement de nom]
Afin de bénéficier du changement de son nom de famille ou de son prénom, il est nécessaire de formuler une demande envers la Cour compétente.
Pour être acceptée la demande doit s’appuyer sur l’un des cas suivant :
a. Suite à un Mariage;
b. Suite à un Divorce;
c. Pour une raison culturelle;
d. Pour une raison religieuse;
e. Suite à un changement de sexe;
f. Pour une raison de sécurité.
Une fois le jugement de changement de nom rendu il appartient au demandeur d’effectuer la demande de modification de son état civil auprès de l’autorité compétente dans les 5 jours suivant le jugement.
[Changement de sexe]
Afin de bénéficier du changement de son nom sexe à l’état civil, il est nécessaire de formuler une demande envers la juridiction compétente.
Pour être acceptée la demande doit s’appuyer sur la déclaration sous serment d’un médecin attestant du changement définitif du sexe du demandeur
Une fois le jugement de changement de sexe rendu il appartient au demandeur d’effectuer la demande de modification de son état civil auprès de l’autorité compétente dans les 5 jours suivant le jugement.
[Protection et accès des informations]
Les informations de l’état civil sont confidentielles et ne peuvent être transmises par l’administration compétentes qu’aux personnes concernées, aux proches parents et aux avocats autorisés.
[Erreur et modification]
Pour toute autre modification d’un acte d’état civil, autre que celles prévues par la loi, une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Il appartient à la partie demanderesse de démontrer l’erreur dans l’acte ou la nécessité de procéder à la modification demandée.